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15NC00275

CETATEXT000031859349 J5_L_2015_12_000001500275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859349.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC00275, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC00275 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO CAGLAR M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1402643 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2015, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 septembre 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'erreurs de droit dès lors qu'il remplit les conditions énoncées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il n'a pas rompu les liens avec les membres de sa famille malgré l'éloignement et que sa mère et son frère ont obtenu le statut de réfugié en France pour des motifs qui n'étaient pas distincts de ceux qu'il invoque ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. A..., ressortissant turc né le 2 août 1977, est entré irrégulièrement en France le 18 juillet 2013, selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 février 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2014 ; que par un arrêté du 8 septembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A...a déclaré être entré irrégulièrement en France le 18 juillet 2013, que sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile ; que la décision attaquée, après avoir présenté de manière détaillée la situation familiale de l'intéressé, indique notamment qu'il ne peut se prévaloir d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté de ses liens en France ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. A..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que l'admission au séjour de l'intéressé ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de motifs exceptionnels ou humanitaires ; que, par ailleurs, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 et la circonstance que le préfet n'aurait pas suffisamment motivé le refus de titre de séjour au regard des énonciations de cette circulaire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, la circonstance que la décision en litige serait insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur sa légalité, cette décision se bornant à lui refuser le séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru à tort en situation de compétence liée à la suite des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour refuser d'admettre M. A...au séjour ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de M.A... ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de l'admettre au séjour au regard des critères fixés par cette circulaire ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 2, que M. A... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne peut, par suite, utilement se prévaloir ;
  9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si notamment trois des membres de la famille de M. A...résident régulièrement en France où ils ont obtenu le statut de réfugié, l'intéressé est entré récemment sur le territoire français, le 18 décembre 2013 selon ses déclarations et que son épouse et ses deux enfants mineurs résident toujours en Turquie ; que, par suite, quand bien même M. A...n'aurait pas cessé tout contact avec sa famille résidant en France alors qu'il vivait en Turquie, les moyens tirés de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'erreurs de fait dans cette appréciation doivent être écartés ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard d'une décision qui se borne à lui refuser le séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir directement, à l'appui de son recours, des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de la décision attaquée, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que M. A... n'établit pas l'illégalité de la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M.A... ;
  15. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'erreurs de fait dans cette appréciation doivent être écartés ;
  16. Considérant, en dernier lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, qui constitue une décision distincte de celle fixant le pays de destination ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir mentionné plus particulièrement la nationalité turque de l'intéressé et visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique qu'il n'a pas établi être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de M.A... ;
  19. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
  20. Considérant que si M. A... soutient qu'il encourt des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Turquie en raison de son engagement militant auprès d'associations d'extrême gauche, il ne justifie par aucun élément suffisamment probant du caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors au demeurant que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2014, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 N° 15NC00275

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