CETATEXT000031859350 J5_L_2015_12_000001500299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859350.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15NC00299, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANCY 15NC00299 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DOLLÉ M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 19 février 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402341 du 8 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402341 du 8 septembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 19 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B...soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande et de sa situation et s'est estimé lié par l'avis de la DIRRECTE ; - la décision méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour fixer à trente jours la durée octroyée au titre du délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant algérien né en 1955, a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en se prévalant de l'ancienneté de son séjour en France et d'une " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger - contrat de travail simplifié ". Par un arrêté du 19 février 2014, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai. Le requérant relève appel du jugement du 8 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février
- Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
- Il ne ressort pas des pièces du dossier et M. B...n'établit ni par les attestations rédigées au courant de l'année 2008, ni par le certificat médical du 18 septembre 2008 dont il se prévaut, qu'à la date de l'arrêté litigieux, il avait séjourné de manière habituelle depuis plus de dix ans en France alors que le préfet de la Moselle indique sans être sérieusement contredit que son absence régulière de France est prouvée par les nombreux voyages effectués par l'intéressé entre l'Algérie et divers pays proches sur la période en cause et que son passeport a été falsifié par arrachage de vignettes. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- En deuxième lieu, M. B...soutient qu'il a résidé longtemps en France où il a exercé les fonctions d'imam plusieurs années et où il est parfaitement intégré ce dont il justifie par la promesse d'embauche produite à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il fait valoir que le préfet s'est estimé lié par l'avis défavorable émis par la DIRRECTE.
- Il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...ne peut justifier du caractère habituel de son séjour en France postérieurement à
- L'intéressé a, par ailleurs, résidé en Algérie jusqu'à l'âge de 47 ans, avant de venir une première fois en France en
- Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses cinq enfants. A supposer même qu'il se soit senti lié, à tort, par les termes de l'avis défavorable de la DIRRECTE émis sur une demande de régularisation présentée par l'intéressé en vue de la délivrance d'un titre " salarié ", il ressort des pièces du dossier que le préfet qui a visé les éléments de falsification du passeport de M. B... et l'avis défavorable de la commission du titre de séjour aurait pris la même décision sans l'entacher d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
- En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, qui a d'ailleurs vérifié que l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se soit estimé tenu de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce qu'en procédant de la sorte, le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence doit ainsi être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. B...avant de le fixer à trente jours. L'intéressé n'invoque d'ailleurs aucun élément particulier de nature à justifier qu'un délai plus long lui soit accordé. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence doit, dès lors, être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 février 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 4 N° 15NC00299 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.