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15NC00402

CETATEXT000031859359 J5_L_2015_12_000001500402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859359.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15NC00402, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANCY 15NC00402 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LOMOVTZEFF - PAVEAU M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 19 novembre 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1407275 du 22 janvier 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1407275 du 22 janvier 2015 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 19 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - c'est à tort que le vice président du tribunal a estimé qu'il n'avait invoqué aucun moyen dans sa demande de première instance ; - il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de première instance était irrecevable comme l'a jugé le vice-président du tribunal et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est irrecevable. Par une ordonnance du 14 octobre 2015, l'instruction a été close au 5 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Après plusieurs refus de titre de séjour sollicités au regard de son état de santé et le rejet de sa demande d'asile présentée lors de son entrée en France le 12 novembre 2008, M. A..., ressortissant kosovar né en 1987, a été rendu destinataire d'un arrêté du 20 mars 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour à titre exceptionnel en se prévalant d'une demande d'autorisation de travail présentée par la Sarl TM à Metz. Le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande et a confirmé les termes de son arrêté du 20 mars
  3. M. A... a saisi le préfet de la Moselle d'une nouvelle demande de titre de séjour en joignant une " demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger " émanant de la SAS Hype Club. Le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination par un arrêté du 19 novembre
  4. Le recours gracieux formé le 2 décembre 2014 par le requérant contre cet arrêté a été rejeté par une décision du préfet de la Moselle du 10 décembre
  5. M. A...relève appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre
  6. Sur l'irrecevabilité opposée à la demande de première instance :
  7. M. A...soutient que c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable, faute d'être assortie de moyens identifiables.
  8. Il ressort des pièces du dossier que par sa requête introductive d'instance, M. A... a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2014 portant refus de titre de séjour en indiquant qu'il disposait d'une promesse d'embauche sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
  9. L'intéressé a ensuite procédé à la régularisation de sa requête par un mémoire enregistré le 9 janvier 2015 soit dans le délai de recours contentieux, dans lequel il indique à nouveau vouloir travailler en France, qu'il est en mesure de produire un contrat de travail qui lui permettrait de séjourner en France en toute légalité alors qu'il est en dépression et qu'il ne peut regagner son pays d'origine étant confronté à de nombreux problèmes. Compte tenu de la demande dont le préfet de la Moselle était saisi concernant l'obtention à titre exceptionnel d'un titre de séjour autorisant M. A...à travailler et eu égard aux motifs qui lui ont été opposés par le préfet de la Moselle avant de lui refuser un titre de séjour sur le fondement, notamment, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.A..., qui a présenté sa requête sans le concours d'un conseil, doit être regardé comme ayant invoqué à l'encontre du refus de régularisation litigieux le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que par son ordonnance, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, faute de moyen identifiable.
  10. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
  11. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
  12. Il ressort des motifs de la décision du 19 novembre 2014 que le préfet de la Moselle s'est expressément prononcé sur l'éventualité de délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour à M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A...ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle durant son séjour en France qui ne s'est prolongé que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et de ses demandes de titre de séjour pour raisons de santé. Si M. A...soutient à hauteur d'appel que c'est à tort que le préfet lui a refusé le titre de séjour demandé dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que l'argument invoqué par le préfet qu'il peut être fait appel à la main d'oeuvre locale ne suffit pas à justifier un tel refus, de telles circonstances ne constituent pas, par elles-mêmes, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvant justifier une admission au séjour au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 19 novembre 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1407275 du 22 janvier 2015 du président la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg est annulée. Article 2 : La demande de M. A...est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 4 N°15NC00402 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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