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15NC00501

CETATEXT000031859373 J5_L_2015_12_000001500501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859373.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC00501, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC00501 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI du château de Bligny et l'association des chasseurs du bois de la vigne ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 14 octobre 2011 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de délivrer un permis de construire une hutte de chasse. Par un jugement n° 1102099 du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande et leur a infligé une amende pour recours abusif. Par un arrêt n° 13NC01008 du 13 mars 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant seulement qu'il a infligé une amende pour recours abusif. Par une décision n° 380378 du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 mai 2013, le 3 février 2014 et le 3 avril 2015, la SCI du château de Bligny et l'association des chasseurs du bois de la vigne, représentées par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 avril 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de leur octroyer un permis de construire une hutte de chasse pour gibier d'eau ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le fait que la hutte de chasse comporte une chambre de tir suffit à en faire une exception, par nature, aux dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; - les aménagements destinés à dormir et à se nourrir sont spartiates et ne suffisent pas à donner à la construction envisagée les caractéristiques d'une habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2013, le ministre de l'égalité des territoires et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant la SCI du château de Bligny et l'association des chasseurs du bois de la vigne.

  1. Considérant que par arrêté du 14 octobre 2011, le préfet de l'Aube a refusé de délivrer à l'association des chasseurs du bois de la vigne, le permis de construire que cette association avait sollicité en vue de la construction d'une hutte de chasse près de l'étang du Pâtis situé dans la commune de Bligny ; que la SCI du Château de Bligny et l'association des chasseurs du bois de la vigne relèvent appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) " ;
  3. Considérant qu'il est constant que la parcelle sur laquelle est envisagée la construction objet de la demande de permis de construire est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que pour refuser le permis de construire en litige, le préfet de l'Aube a considéré que le projet envisagé ne portait pas sur une construction autorisée par les dispositions précitées ; que ce projet porte sur l'édification d'une hutte de chasse qui se présente sous forme d'une construction métallique de 56 m² posée sur une plate-forme stabilisée, équipée d'un système d'assainissement non collectif et accueillant, outre une salle de tir, une salle à manger, trois couchettes et une douche ; que la seule circonstance que ce projet comporte une salle de tir, laquelle est, par nature, incompatible avec le voisinage des zones habitées, suffit à le faire entrer dans le champ d'application du 3° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du château de Bligny et l'association des chasseurs du bois de la vigne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire pris par le préfet de l'Aube le 14 octobre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de l'association des chasseurs du bois de la vigne soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt dans le respect notamment des prescriptions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI du château de Bligny et l'association des chasseurs du Bois de la Vigne et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1102099 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision du préfet de l'Aube du 14 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée par l'association des chasseurs du bois de la vigne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SCI du château de Bligny et à l'association des chasseurs du bois de la vigne une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du château de Bligny, à l'association des chasseurs du bois de la vigne, au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 3 N° 15NC00501 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis. 68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.

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