CETATEXT000031859379 J5_L_2015_12_000001500537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859379.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC00537, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC00537 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ LE BORGNE M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 8 août 2014 par lesquels le préfet des Ardennes a rejeté leurs demandes de titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par jugement n° 1401882, 1401883 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, M. et MmeC..., représentés par Me D..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401882, 1401883 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés précités du 8 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. M. et Mme C...soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation personnelle et familiale ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 avril et 30 juillet 2015, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 février 2015, M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et Mme C..., ressortissants du Kosovo, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 7 juin 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, les 25 et 26 novembre 2013, rejeté leur demande d'asile ; que ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2014 ; que, par deux arrêtés du 8 août 2014, le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. et Mme C...se prévalent de leurs efforts d'intégration dans la société française, notamment par l'apprentissage de la langue française, et soutiennent que Mme C... souffre d'un syndrome anxio-dépressif nécessitant des soins ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ont résidé habituellement hors du territoire français jusqu'à l'âge respectivement de quarante-et-un et de quarante-deux ans et que les décisions litigieuses n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin à la vie familiale des intéressés ; que dans ces conditions, alors au demeurant qu'ils n'ont présenté aucune demande de titre de séjour pour soins, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Ardennes a porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les documents médicaux produits par les requérants, dont les uns, établis par un psychiatre, attestent que Mme C...a été reçue en consultations psychiatriques et les autres, relatifs à une pathologie chronique déclarée par l'intéressée, précisent que son état nécessite un suivi régulier malgré une auscultation cardio-pulmonaire normale, ne sont pas de nature à établir qu'en leur faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que les requérants soutiennent que M. C... a été victime de plusieurs agressions au Kosovo en 2011 de la part de délinquants serbes pour lesquelles les plaintes qu'il a déposées sont demeurées sans effet dès lors que ses agresseurs regagnaient leur pays après leurs méfaits ; que, toutefois, les requérants, qui ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces persécutions, ne démontrent pas qu'ils seraient personnellement et directement exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour au Kosovo ; qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 25 et 26 novembre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 3 15NC00537 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.