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15NC00590

CETATEXT000031859395 J5_L_2015_12_000001500590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859395.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15NC00590, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANCY 15NC00590 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PIERRE Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement nos 1404156 et 1404159 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. et MmeD.... Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 31 mars 2015, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1404156 et 1404159 du 18 novembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 23 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. M. D...soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé tant en droit qu'en fait, la motivation étant stéréotypée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février

  1. II. Par une requête enregistrée le 31 mars 2015, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1404156 et 1404159 du 18 novembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 23 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Mme D...soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé tant en droit qu'en fait, la motivation étant stéréotypée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M.D..., né le 17 janvier 1989 et Mme E...épouseD..., née le 1er octobre 1994, tous deux de nationalité monténégrine, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, le 16 décembre
  4. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) par décisions du 18 avril
  5. Ils ont fait appel le 26 mai 2014 devant la Cour nationale du droit d'asile. Par décisions du 23 mai 2014, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M et Mme D...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 mai
  6. Les requêtes susvisées concernent un même jugement et des décisions administratives relatifs aux membres d'une même famille dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Sur la légalité des arrêtés attaqués :
  7. En premier lieu, les décisions attaquées, prises au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 8° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent la situation des intéressés au regard des procédures qu'ils ont initié en matière d'asile et envisagent leur situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que M. et Mme D...soutiennent, les arrêtés qu'ils contestent ne sont pas revêtus d'une motivation stéréotypée et comportent toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de leur situation personnelle au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions doit être écarté comme manquant en fait.
  8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  9. ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  10. M. et Mme D...soutiennent qu'ils sont menacés dans leur pays d'origine, que M. D...a été victime de menaces de mort et de violences de la part de personnes recherchées par les services de police. Toutefois, les requérants dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, se bornent à réitérer le récit produit devant les instances en charge de l'instruction et du contrôle des demandes d'asile et n'apportent aucun élément autre permettant d'établir qu'ils seraient soumis à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre où ils seraient légalement admissibles. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...E...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00589-15NC00590 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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