CETATEXT000031859399 J5_L_2015_12_000001500623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/93/CETATEXT000031859399.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15NC00623, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANCY 15NC00623 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL DÔME AVOCATS M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a fait droit à la réclamation de M. E...en réattribuant à ce dernier l'essentiel de la parcelle n°
- Par un jugement n° 1202430 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2015 et des mémoires enregistrés le 7 avril et le 21 septembre 2015, M.B..., représenté en dernier lieu par la Selarl Dôme Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202430 du 5 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier rendue sur la réclamation CD/2011/065/01 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué et n'a donc pas pu être entendu sur la réclamation formée par M. E...qui a conduit à la modification des décisions de la commission communale d'aménagement foncier en ce qui concerne sa parcelle d'attribution n° 1018 devenue 1065 ; s'il a été entendu sur sa propre réclamation, les débats ont été distincts ; - la commission départementale d'aménagement foncier s'est prononcée en présence de trois exploitants preneurs alors que la commission départementale d'aménagement foncier ne doit en comprendre que deux en application des dispositions de l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime ; - la décision aggrave ses conditions d'exploitation dès lors qu'il a perdu un accès à la parcelle 1064 dont il est locataire et qui fait partie de son exploitation au profit d'un bail rural de neuf ans renouvelable. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2015, le département de la Moselle, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département soutient que les moyens de M. B...ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation du 27 juillet 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt indique qu'il doit être mis hors de cause dès lors que le litige relève de la compétence du département de la Moselle en application des dispositions de la loi du 23 février
- Par une ordonnance du 23 septembre 2015, l'instruction a été close au 15 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour M. B...et Me A...pour le département de la Moselle. Une note en délibéré, présentée par Me D...pour M.B..., a été enregistrée le 30 novembre
- Considérant ce qui suit :
- M. B...est le propriétaire de terres agricoles comprises dans le périmètre des opérations de remembrement de la commune de Bermering. Au titre de son compte n° 2 550, il a demandé à la commission communale d'aménagement foncier de lui attribuer la parcelle n° 1065 appartenant à M. C...E...située entre deux de ses propres parcelles. La commission communale d'aménagement foncier a partiellement fait droit à sa demande en lui attribuant la moitié de cette parcelle mais à la suite d'une réclamation formée par M.E..., la commission départementale d'aménagement foncier a réduit la partie de la parcelle accordée à M.B.... Ce dernier relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a fait droit à la réclamation de M. E...en réattribuant à ce dernier l'essentiel de la parcelle n°
- Sur la légalité de la décision du 29 novembre 2011 :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ; / 2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ; / 3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ; / 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ; / 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ; / 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ; / 7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; / 8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; / 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. (...) ".
- M. B...soutient que la liste d'émargement des membres de la commission départementale d'aménagement foncier présents lors de la séance du 29 novembre 2011 révèle que trois exploitants preneurs, soit deux titulaires et un suppléant, étaient présents à cette séance et que la commission départementale d'aménagement foncier a ainsi délibéré dans une composition irrégulière.
- La circonstance que les trois membres représentant les exploitants preneurs aient signé la feuille d'émargement relative à la séance du 29 novembre 2011 n'est toutefois pas à elle seule de nature à entacher d'irrégularité la composition de la commission départementale d'aménagement foncier dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué que les deux membres titulaires et le membre suppléant en cause auraient siégé concomitamment sur la réclamation litigieuse. M. B...qui ne démontre d'ailleurs pas avoir été privé d'une garantie, n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure a été viciée à raison de la composition de la commission d'aménagement foncier, lors de la séance du 29 novembre
- En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime : " Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre ; il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. ".
- Il résulte de ces dispositions que lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie d'une réclamation formée par un intéressé et à l'occasion de l'examen de laquelle une modification des attributions d'un propriétaire de terres comprises dans le périmètre des opérations est susceptible d'être opérée, celle-ci est tenue, avant de statuer sur ladite réclamation, d'apporter en temps utile audit propriétaire les informations de nature à le mettre à même de formuler d'éventuelles observations quant à la modification envisagée.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas été convoqué, ou invité à émettre ses observations au titre de la partie de la séance de la commission départementale d'aménagement au cours de laquelle la commission statuant sur la réclamation de M. E...a réattribué à ce dernier l'essentiel de la parcelle n° 1065 alors que la commission communale d'aménagement foncier lui en avait préalablement attribué la moitié. Le requérant est donc fondé à soutenir que la procédure s'est déroulée de façon irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 121-11 du code rural et de la pêche maritime.
- Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté une réclamation auprès de la commission départementale d'aménagement foncier qui évoque, de façon spécifique et circonstanciée, l'importance que revêt cette parcelle pour son exploitation. Le département soutient sans être sérieusement contesté que l'intéressé a ensuite été entendu au sujet de cette même parcelle le 8 novembre 2011 par la délégation de la commission départementale d'aménagement foncier qui s'est déplacée en mairie pour traiter des diverses réclamations émises par les propriétaires concernés. Un courrier lui a ensuite été transmis le 21 novembre 2011 par lequel il a pu prendre connaissance du projet de modification du parcellaire arrêté à l'issue de cette étape de la procédure et constater que la commission départementale d'aménagement foncier ne comptait pas donner suite à sa propre demande, mais répondait favorablement à celle de M. E...qui souhaitait se voir réattribuer la majeure partie de sa parcelle d'origine. Il ressort enfin du procès-verbal des échanges qui se sont tenus lors de la séance du 29 novembre 2011 que si la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas entendu M. B...lors de l'évocation de la réclamation présentée par M.E..., elle l'a néanmoins entendu à l'occasion de l'examen de sa réclamation et qu'elle a statué en fin de séance sur l'ensemble des réclamations qui lui étaient soumises dans le cadre des opérations de remembrement litigieuses, après avoir examiné la réclamation de M. B...en portant une attention particulière à sa demande relative à l'avenir de la parcelle n° 1065 de M.E.... Dans ces conditions, elle a pu statuer en toute connaissance de cause sur la réclamation de M.E..., alors même que M. B...n'a pas été entendu à ce moment précis de la séance. Par voie de conséquence, l'irrégularité relevée au point 7 n'a pas, en l'espèce, été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'a privé M. B...d'aucune garantie. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le fait de n'avoir pu s'exprimer lorsque la commission a examiné la réclamation de M. E... entache d'illégalité la décision contestée.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ".
- M. B...soutient que la parcelle section 8 n° 1065 appartenant à M. E... a été allongée et constitue de ce fait une entrave à la libre circulation de ses animaux vers le pâturage dès lors qu'elle se situe précisément entre ses deux parcelles, ce qui caractérise une aggravation de ses conditions d'exploitation.
- L'appréciation de l'aggravation des conditions d'exploitation s'apprécie toutefois non pas parcelle par parcelle, mais pour l'ensemble d'un compte de propriété. Le requérant ne précise pas à cet égard de quelle manière la situation pour l'ensemble du compte de propriété n° 2550 se serait dégradée alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a apporté huit parcelles et s'en est vu attribuer quatre d'une surface et d'une valeur en point supérieures. En tout état de cause, la décision litigieuse lui permet désormais de bénéficier d'un accès sous forme d'un passage d'une dizaine de mètres entre les parcelles de son compte de propriété et la parcelle louée sous forme d'un bail rural, accès dont il ne disposait pas avant le remembrement même si la commission communale d'aménagement foncier avait proposé une solution plus favorable sous forme d'un accès beaucoup plus large. M. B...ne produit d'ailleurs aucun élément probant de nature à établir qu'un tel accès serait notoirement insuffisant pour la circulation de ses bovins.
- Le requérant soutient également que M. E...ne bénéficiait pas d'un droit à se voir réattribuer une partie de sa parcelle d'apport par application des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime et que son compte de propriété était équilibré lorsque la commission départementale d'aménagement foncier a examiné sa réclamation. Toutefois, de telles circonstances n'obligeaient pas la commission départementale d'aménagement foncier à ne pas réattribuer à M. E...une partie de sa parcelle d'apport à l'issue de l'examen de sa réclamation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi par M. B...que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier aurait conduit à la méconnaissance des règles applicables aux opérations de remembrement posées aux articles L.123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
- Enfin, le requérant ne justifie pas non plus qu'au titre de son compte n° 2550, il se serait vu attribuer des parcelles situées en zones vulnérables du plan d'épandage ni en tout état de cause qu'une telle attribution constituerait une aggravation de ses conditions d'exploitation malgré le regroupement de ses parcelles et l'augmentation de la surface constatés pour ce compte de propriété.
- Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier a entaché sa décision donnant partiellement satisfaction à M. E...d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier rendue sur la réclamation CD/2011/065/
- Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Moselle présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au département de la Moselle. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°15NC00623 03-04-01 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Généralités.