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15NC00625

CETATEXT000031859403 J5_L_2015_12_000001500625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859403.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15NC00625, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANCY 15NC00625 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL DÔME AVOCATS M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a refusé de faire droit à ses réclamations relatives au compte de propriété n° 2550 ; Par un jugement n° 1202431 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2015 et des mémoires enregistrés le 7 avril et le 21 septembre 2015, M.B..., représenté en dernier lieu par la Selarl Dôme Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202432 du 5 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2011 de la commission départementale d'aménagement foncier rendue sur sa réclamation CD/2011/065/089 ; 3°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...soutient que : - le jugement est irrégulier, faute d'avoir suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation ; - la commission départementale d'aménagement foncier s'est prononcée en présence de trois exploitants preneurs alors que la commission départementale d'aménagement foncier ne doit en comprendre que deux en application des dispositions de l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime ; - la décision aggrave ses conditions d'exploitation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2015, le département de la Moselle, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département soutient que les moyens de M. B...ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation du 27 juillet 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt indique qu'il doit être mis hors de cause dès lors que le litige relève de la compétence du département de la Moselle en application des dispositions de la loi du 23 février

  1. Par une ordonnance du 26 septembre 2015, l'instruction a été close au 15 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour M. B...et Me A...pour le département de la Moselle. Une note en délibéré, présentée par Me D...pour M.B..., a été enregistrée le 30 novembre
  3. Considérant ce qui suit :
  4. M. B...est le propriétaire de terres agricoles comprises dans le périmètre des opérations de remembrement de la commune de Bermering. M. B...relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2011 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a refusé de faire droit à ses réclamations concernant la configuration de son compte de propriété n°
  5. Sur la régularité du jugement :
  6. Une décision juridictionnelle ne peut être motivée par simple référence à une autre décision rendue par la même juridiction dans un autre litige, même lorsque les parties sont identiques.
  7. Il ressort des termes du jugement critiqué que les premiers juges se sont référés, au point 6 de leur jugement, aux jugements n° 1202430 et 1202431 rendus sur le rejet de la réclamation de M. B...portant spécifiquement sur deux parcelles voisines appartenant à des propriétaires distincts. Il s'ensuit, alors même qu'au point 7 du jugement critiqué, les premiers juges ont également répondu à d'autres arguments relatifs au moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation, que M. B...est fondé à soutenir que le jugement litigieux est entaché d'irrégularité, compte tenu de sa motivation par référence aux jugements n° 1202430 et 1202431 et doit ainsi être annulé.
  8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.B.... Sur la légalité de la décision du 29 novembre 2011 :
  9. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) / rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
  10. M. B...soutient que la commission départementale d'aménagement foncier a insuffisamment motivé la réponse qu'elle a donnée à sa réclamation dès lors qu'elle s'est bornée à énoncer des principes généraux sans caractériser sa situation à l'aune de tels principes.
  11. Il ressort toutefois des termes de la décision du 29 novembre 2011 qu'elle précise les dispositions de droit applicables à sa réclamation et notamment les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime. Elle reprend également l'essentiel de son argumentation centrée sur les parcelles voisines et indique les raisons pour lesquelles il ne peut être fait droit à l'ensemble de sa réclamation notamment dès lors que les règles relatives à la non aggravation des conditions d'exploitation et au principe d'équivalence ne sont pas remises en cause et que, sauf exception prévue par la loi, les propriétaires ne détiennent aucun droit à l'obtention d'une parcelle particulière. En l'absence d'obligation, pour la commission départementale d'aménagement foncier, de répondre à l'ensemble des arguments avancés devant elle à l'encontre des opérations de remembrement et alors que la décision litigieuse a mis en mesure M. B...de comprendre les raisons du rejet de son recours préalable, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 29 novembre 2011 doit, dès lors, être écarté.
  12. En deuxième lieu, M. B...soutient que la décision litigieuse ne mentionne pas les noms des membres de la commission départementale d'aménagement foncier ayant siégé sur sa réclamation et que seuls les nom et signature du président y figurent.
  13. Aucune disposition du code rural et de la pêche maritime n'impose que les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier, qui n'est pas une juridiction, comportent la mention des membres de la commission ayant participé à la délibération. Le moyen tel qu'il est articulé et faute de précisions complémentaires ne peut ainsi qu'être écarté.
  14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ; / 2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ; / 3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ; / 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ; / 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ; / 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ; / 7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; / 8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; / 9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. (...) ".
  15. M. B...soutient que la liste d'émargement des membres de la commission départementale d'aménagement foncier présents lors de la séance du 29 novembre 2011 révèle que trois exploitants preneurs, soit deux titulaires et un suppléant, étaient présents à cette séance et que la commission départementale d'aménagement foncier a ainsi délibéré dans une composition irrégulière.
  16. La circonstance que les trois membres représentant les exploitants preneurs aient signé la feuille d'émargement relative à la séance du 29 novembre 2011 n'est toutefois pas à elle seule de nature à entacher d'irrégularité la composition de la commission départementale d'aménagement foncier dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué que les deux membres titulaires et le membre suppléant en cause aient siégé concomitamment sur la réclamation litigieuse. M. B...qui ne démontre d'ailleurs pas avoir été privé d'une garantie, n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure a été viciée à raison de la composition de la commission d'aménagement foncier, lors de la séance du 29 novembre
  17. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ".
  18. M. B...soutient que la parcelle section 8 n°1065 appartenant à M. E...a été allongée et constitue de ce fait une entrave à la libre circulation de ses animaux vers le pâturage dès lors qu'elle se situe précisément entre ses deux parcelles. Il en va de même, selon le requérant de la réattribution pour moitié à M. C...qui a été effectuée par la commission en ce qui concerne la parcelle section 2 n° 40 alors que cette parcelle lui avait été attribuée par la commission communale d'aménagement foncier.
  19. L'appréciation de l'aggravation des conditions d'exploitation s'apprécie toutefois non pas parcelle par parcelle, mais pour l'ensemble d'un compte de propriété. Le requérant ne précise pas à cet égard de quelle manière la situation pour l'ensemble du compte de propriété n° 2550 se serait dégradée alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a apporté huit parcelles et s'en est vu attribuer quatre d'une surface et d'une valeur en point supérieures. En tout état de cause, la décision litigieuse lui permet désormais de bénéficier d'un accès sous forme d'un passage d'une dizaine de mètres entre les parcelles de son compte de propriété et la parcelle louée sous forme d'un bail rural, accès dont il ne disposait pas avant le remembrement même si la commission communale d'aménagement foncier avait proposé une solution plus favorable sous forme d'un accès beaucoup plus large. M. B...ne produit d'ailleurs, aucun élément probant de nature à établir qu'un tel accès serait notoirement insuffisant pour la circulation de ses bovins.
  20. Par ailleurs, le requérant soutient que MM. E...et C...ne bénéficiaient pas d'un droit à se voir réattribuer une partie de leurs parcelles d'apport par application des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime et que leur compte de propriété était équilibré lorsque la commission départementale d'aménagement foncier a examiné leur réclamation. Toutefois, de telles circonstances n'obligeaient pas la commission départementale d'aménagement foncier à ne pas réattribuer aux deux intéressés une partie de leur parcelle d'apport à l'issue de l'examen de leur réclamation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi par M. B...que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier aurait conduit à la méconnaissance des règles applicables aux opérations de remembrement posées aux articles L.123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
  21. Enfin, M. B...ne justifie pas non plus qu'au titre de son compte n° 2550, il se serait vu attribuer des parcelles situées en zones vulnérables du plan d'épandage ni en tout état de cause qu'une telle attribution constituerait une aggravation de ses conditions d'exploitation malgré le regroupement de ses parcelles et l'augmentation de la surface constatés pour ce compte de propriété. Par ailleurs, le requérant n'assortit pas sa critique de la décision litigieuse en ce qui concerne son compte de propriété n° 2560 de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé.
  22. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 29 novembre 2011 rendue sur sa réclamation CD/2011/065/
  24. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Moselle et de M. B...présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202431 du 5 février 2015 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Les conclusions du département de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au département de la Moselle. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N°15NC00625 03-04-01 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Généralités.

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