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15NC00647

CETATEXT000031859409 J5_L_2015_12_000001500647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859409.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC00647, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC00647 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Par un jugement n° 1300820 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour. Procédure devant la cour : I) Par une requête n° 15NC00647 enregistrée le 8 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300820 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mars 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - l'état de santé de Mme A...B...ne justifiait pas qu'il lui soit délivré un titre de séjour ; - il a tenu compte de son état de santé qui l'empêchait de voyager en n'assortissant pas la décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée à Mme A...B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II) Par une requête n° 15NC00646 enregistrée le 8 avril 2015, le préfet du Bas-Rhin, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1300820 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mars

  1. Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit ; La requête a été communiquée à Mme A...B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu, les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 15NC00647 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que dans son avis du 8 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé indique que l'état de santé de Mme A... B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les attestations et certificats médicaux produits par Mme A...B..., postérieurs à la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, n'établissent pas que le défaut de traitement serait susceptible d'avoir des conséquences particulièrement graves sur son état de santé ;qu'au surplus, il ne résulte pas de ces éléments que l'intéressée ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et accessible ; que dans ces conditions, et alors même que le médecin de l'agence régionale de santé a également précisé dans son avis du 8 octobre 2012 que Mme A...B...ne pouvait, à la date de son avis, voyager sans risque vers son pays d'origine, la seule décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Bas-Rhin le 10 décembre 2012 n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 6 §7 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 6§7 de l'accord franco-algérien pour annuler la décision de refus de titre de séjour prise le 10 décembre 2012 à l'égard de Mme A...B... ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet et par Mme A...B...devant le tribunal administratif et, le cas échéant, devant la cour ;
  8. Considérant que par arrêté préfectoral du 19 novembre 2012, M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, a bénéficié d'une délégation de signature, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas -Rhin du même jour, à l'effet de signer la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de compétence manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 10 décembre 2012 refusant un titre de séjour à Mme A...B... ; Sur les conclusions de la requête n° 15NC00646 :
  10. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet du Bas-Rhin contre ce même jugement ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15NC00646 du préfet du Bas-Rhin. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mars 2015 est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A...B.... '' '' '' '' 3 N° 15NC00647,15NC00646 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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