CETATEXT000031859412 J5_L_2015_12_000001500673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859412.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15NC00673, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANCY 15NC00673 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DOLLÉ Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'annuler les arrêtés du 28 avril 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par des jugements nos 1404038 et 1404029 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes Procédure devant la cour : I° Par une requête enregistrée sous le n° 15NC00673 le 14 avril 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404039 du 4 novembre 2014du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence dans l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception ; - la décision relative au délai de départ volontaire méconnaît l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II° Par une requête enregistrée sous le n° 15NC00674 le 14 avril 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404038 du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence dans l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception ; - la décision relative au délai de départ volontaire méconnaît l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. et Mme C...ont été respectivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 26 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stéfanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Les requêtes nos 15NC00673 et 15NC00674 de M. et Mme C...présentent à juges des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. Sur les refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
- Le préfet de la Moselle a suffisamment motivé les arrêtés contestés au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant qu'il n'a pas paru opportun d'admettre les requérants au séjour à titre dérogatoire ou pour des motifs humanitaires ou exceptionnels, alors même que les intéressés n'avaient pas présenté de demandes sur ce fondement.
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Par avis du 19 juillet 2013, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise ne charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque.
- En se bornant à faire valoir sans apporter d'autres précisions ou documents que ceux produits en première instance que les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur sa situation et notamment sur l'existence d'un symptôme de stress post traumatique qui n'a pas connu de facteurs déclenchant depuis son arrivée en France, ce qui démontre qu'il provient d'évènements traumatisant vécus dans son pays d'origine et qu'il ne pourrait qu'être aggravé par un retour au Kosovo, Mme C...n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé par M. et MmeC..., ne peut en conséquence qu'être écarté.
- Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des 7° et 11° de l'article L. 313-11, soulevé par M C...sans faire valoir d'autres considérations que celles tenant à l'état de santé de son épouse, ne peut qu'être écarté. Sur les obligations de quitter le territoire français :
- Il ne ressort ni des énonciations des décisions contestées, ni des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment examiné si les intéressés pouvaient bénéficier des dispositions protectrice de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer des obligations de quitter le territoire français et a méconnu l'étendue de sa compétence.
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour. Sur les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet
- Ainsi, lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a pas fait valoir de circonstances particulières propres à justifier que ce délai soit prolongé. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées ne peut être accueilli.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours en le regardant comme le délai maximum devant être laissé pour un départ volontaire et qu'il n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. et Mme C...qui ne font d'ailleurs pas valoir de circonstances propres à leur situation, avant de le fixer à trente jours. Sur les décisions fixant le pays de destination :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- M. et Mme C...se bornent à soutenir que leurs récits, même s'ils n'ont pas convaincu les instances compétentes en matière d'asile, révèlent néanmoins qu'ils courent des risques de traitements dégradants et inhumains en cas de retour au Kossovo. Toutefois, ils ne précisent pas la nature et l'étendue de ces risques et ne produisent aucun élément probant de nature à les établir. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 7 2 N° 15NC00673-15NC00674 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.