CETATEXT000031859419 J5_L_2015_12_000001500677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859419.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15NC00677, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANCY 15NC00677 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DOLLÉ M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 9 mai 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403636 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403636 du 30 octobre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 9 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B...soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences pour sa situation personnelle et méconnaît son droit à une vie privée et familiale ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas spécifiquement la durée du délai de départ volontaire accordée pour quitter le territoire et en s'estimant lié par la durée de 30 jours mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant algérien né le 13 août 1955, a déclaré être entré en France en octobre 2012 sous couvert d'un visa espagnol valable du 25 septembre 2012 au 24 mars
- Il a sollicité le 8 avril 2014 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 9 mai 2014, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B...relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai
- Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) /
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
- M. B...soutient qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française dont l'emploi frontalier exercé au Luxembourg ne lui permet pas de l'accompagner en Algérie, et qu'il justifie d'une bonne insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...n'est selon ses déclarations, entré en France qu'en octobre 2012 et qu'il n'a sollicité la régularisation de son séjour qu'en avril
- Il n'établit, ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie où il a résidé jusqu'à l'âge de 57 ans. Il ne justifie pas de l'ancienneté de la vie commune entamée avec sa compagne, le pacte civil de solidarité ayant d'ailleurs été conclu un mois avant la décision litigieuse. Le requérant ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa propre compétence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Moselle se soit cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. B...avant de le fixer à trente jours. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa propre compétence doit ainsi être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 mai 2014 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 4 N° 15NC00677 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.