CETATEXT000031859421 J5_L_2015_12_000001500679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859421.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC00679, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC00679 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLLÉ M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...et Mme C...D...née E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 juin 2014 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés. Par un jugement n°1404534, 1404535 du 9 décembre 2014 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour : - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme D...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. D...méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - ces décisions doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre ces décisions ; - ces décisions méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire : - le préfet s'est cru à tort lié par le délai d'un mois prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à Mme D... un délai de départ volontaire de plus de trente jours ; Sur les décisions fixant le pays de destination : - elles sont insuffisamment motivées ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 février
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et Mme D..., de nationalité albanaise, qui déclarent être entrés en France le 12 septembre 2012, ont présenté chacun une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que ces demandes ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2013 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2013 ; que, par un courrier du 13 décembre 2013, Mme D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés en date du 30 juin 2014, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer les titres de séjour demandés par les requérants, a assorti ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le préfet n'a pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il pouvait néanmoins examiner d'office s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. et Mme D...sans expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que leur admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour seraient insuffisamment motivées sur ce point doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, pour refuser le titre sollicité par MmeD..., se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé consulté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
- Considérant que Mme D...soutient qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors qu'elle souffre d'un syndrome post traumatique à la suite des évènements qui se sont déroulés dans son pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 12 mars 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme D...n'établit par aucune pièce suffisamment probante que sa pathologie ne lui permettrait pas de retourner dans son pays d'origine, alors d'ailleurs qu'elle ne justifie pas la réalité des faits dont elle aurait été victime et qui n'ont, au demeurant, pas été retenus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que, pour soutenir que la décision en litige portant refus de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D...ne fait valoir que l'état de santé de son épouse ; que, dans ces conditions, pour les motifs exposés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige, que le préfet se serait cru lié par les décisions de refus de titre de séjour pour édicter les obligations de quitter le territoire français ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme D...n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le délai de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait ainsi pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité d'accorder aux intéressés un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, d'autre part, la circonstance que Mme D...fasse l'objet d'un suivi médical ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en limitant à trente jours le délai qui lui a été accordé pour son départ volontaire ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'après avoir rappelé que les demandes d'asile de M. et Mme D...ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, elles précisent qu'il n'est ni établi que leur vie ou leur liberté serait menacée en cas de retour en Albanie, ni qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, les décisions attaquées, qui comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent leur fondement, sont suffisamment motivées ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. et MmeD..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 janvier 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2013, soutiennent qu'ils encourent le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays où ils seraient légalement admissibles ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...D...née E...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 N°15NC00679 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.