CETATEXT000031859423 J5_L_2015_12_000001500680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859423.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC00680, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC00680 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DOLLÉ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...et Mme E...D...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 juin 2014 par lesquels le préfet de la Moselle leur a refusé un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404297,1404298 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les décisions de refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ; - ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer les obligations de quitter le territoire français ; - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour ; - le préfet ne justifie pas avoir procédé à un examen individuel de leurs demandes d'asile avant de refuser leur admission au séjour au motif qu'ils seraient originaires d'un pays sûr ; - le préfet s'est cru à tort lié par le délai d'un mois prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, alors qu'ils ont présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 février
- Le préfet de la Moselle a présenté un mémoire en défense le 10 décembre
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. et Mme C..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que leur admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire, ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans la demande d'asile des intéressés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relative à la situation de M. et Mme C... ; En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle des requérants, se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter les obligations de quitter le territoire français contestées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ;
- Considérant que conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 2° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère sûr du pays d'origine mentionné au 2° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
- Considérant qu'il est constant que M. et Mme C...sont ressortissants de Bosnie, pays inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, et alors qu'ils n'établissent pas que les éléments qu'ils auraient fait valoir devant le préfet auraient justifié qu'il les admette provisoirement au séjour, ils relevaient du champ d'application du 2° de l'article L.741-4 du code précité ; que, par suite, le préfet de la Moselle a pu légalement les obliger à quitter le territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le recours qu'ils ont formé contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leur demande d'asile ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui mentionnent qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à trente jours le délai imparti à M. et Mme C...pour quitter le territoire français, que le préfet de la Moselle n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence et n'a pas, ce faisant, commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en second lieu, que la seule circonstance qu'un recours serait pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ne révèle pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent, notamment, que les requérants n'ont pas démontré que leur vie ou leur liberté seraient menacées s'ils étaient éloignés à destination de leur pays ; que, dès lors, ces décisions contiennent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté pour ce motif ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. et MmeC..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mai 2014, soutiennent qu'ils encourent le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Bosnie ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. et Mme C...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme E...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 N°15NC00680 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.