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15NC00681

CETATEXT000031859425 J5_L_2015_12_000001500681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859425.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC00681, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC00681 2ème chambre - formation à 3 C M. MARTINEZ DOLLÉ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...C...et Mme B...C...née F...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 29 avril 2014 par lesquels le préfet de la Moselle leur a refusé un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403605 et 1403606 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2015, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent que : - les décisions de refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme C...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. C...méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer les obligations de quitter le territoire français ; - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru tenu d'assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé de MmeC... ; - les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 février
  2. Le préfet de la Moselle a présenté un mémoire en défense enregistré le 10 décembre
  3. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de M. et MmeC..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que leur admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire, ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence de circonstances autres que celles invoquées dans la demande d'asile des intéressés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a présenté une demande de titre de séjour pour raisons médicales le 9 mai 2014, soit postérieurement aux décisions attaquées ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision la concernant d'une erreur d'appréciation sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision relative à M.C..., en sa qualité d'accompagnant de son épouse malade, d'une erreur d'appréciation au regard du 7° du même article, ne peuvent qu'être écartés ; En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle des requérants, se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter les obligations de quitter le territoire français contestées ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que le seul certificat médical produit par MmeC..., au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, qui se borne à indiquer que " son état de santé nécessite un suivi régulier " et que " la suppression des soins peut avoir de graves conséquences " ne suffit pas à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai laissé à M. et Mme C...pour quitter volontairement le territoire français et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai accordé aux requérants ;
  10. Considérant que la seule circonstance que Mme C...bénéficie de soins en France ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur leur situation personnelle en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
  11. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent, notamment, que les requérants n'ont pas démontré que leur vie ou leur liberté seraient menacées s'ils étaient éloignés à destination de leur pays ; que, dès lors, ces décisions contiennent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté pour ce motif ;
  12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. et MmeD..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mars 2014, soutiennent qu'ils encourent le risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Bosnie ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. et Mme C...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme B...C... née F...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 N°15NC00681 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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