← France

15NC00746

CETATEXT000031859441 J5_L_2015_12_000001500746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859441.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15NC00746, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANCY 15NC00746 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT M & R AVOCATS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2013 par lequel le maire de la commune de Marly a accordé un permis de construire à l'office public de l'habitat de Montigny-Lès-Metz. Par un jugement n° 1302674 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 19 avril

  1. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2015 et le 14 octobre 2015, sous le n°15NC00746, la commune de Marly, représentée par la SELARL Cossalter et De Zolt, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302674 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 mars 2015 ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté litigieux ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que les conditions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme sont réunies et que le maire avait connaissance du mode de financement des travaux, du détail des moyens techniques nécessaires, de l'ampleur des travaux et de l'organisme en charge de la réalisation des travaux. Par des mémoires enregistrés les 8 septembre et 23 octobre 2015, M. et MmeC..., représentés par Me D...concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Marly une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté contesté méconnait l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le projet nécessitant la réalisation d'équipements publics et non des équipements propres ; - les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme sont inapplicables s'agissant d'équipements publics ; - la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, approuvée le 17 novembre 2009, étant entachée de trois vices de légalité interne résultant de la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, du détournement de pouvoir et du classement du secteur en cause en zone NAB, l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut leur être opposé. II. Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, sous le n°15NC00824, l'EURL MARILIA, représentée par la SCP Eckert et Ohlmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302674 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 mars 2015 ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté litigieux ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors que les conditions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme sont réunies et que le maire avait connaissance du mode de financement des travaux, du détail des moyens techniques nécessaires, de l'ampleur des travaux et de l'organisme en charge de la réalisation des travaux. Par des mémoires enregistrés les 8 septembre et 23 octobre 2015, M. et MmeC..., représentés par Me D...concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de l'EURL Marilia une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté contesté méconnait l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le projet nécessitant la réalisation d'équipements publics et non des équipements propres ; - les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme sont inapplicables s'agissant d'équipements publics ; les équipements nécessaires à la desserte du projet ne consistent pas uniquement en des branchements aux équipements publics existants ; - le permis de construire ne pouvait être délivré dès lors que l'URM n'était pas en mesure de dire dans quel délai l'intervention sur l'équipement public, consistant en un renforcement du réseau, allait être conduite ; - la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, approuvée le 17 novembre 2009, étant entachée de trois vices de légalité interne résultant de la méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, du détournement de pouvoir et du classement du secteur en cause en zone NAB, l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut leur être opposé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; - les conclusions de M. Favret, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour la commune de Marly, Me G...pour l'EURL Marilia et Me B...pour M. et MmeC.... Considérant ce qui suit :
  2. Le 19 avril 2013, le maire de la commune de Marly a accordé à l'office public de l'habitat (OPH) de Montigny-Lès-Metz et à l'EURL Marilia un permis de construire 20 maisons individuelles et deux collectifs d'habitations de logements à destination des seniors sur un terrain sis avenue aux Ormes, sur l'emprise foncière de l'ancien stade Jeanne d'Arc, à Marly. Par un arrêté du 11 septembre 2014, le maire de Marly a accordé un permis de construire modificatif afin de modifier les réseaux secs et humides au droit des immeubles collectifs. Par un jugement du 3 mars 2015, dont la commune de Marly et l'EURL Marilia relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. et MmeC..., voisins immédiats du projet, l'arrêté du 19 avril
  3. Les requêtes susvisées concernent un même jugement et une même décision administrative et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Strasbourg:
  4. Pour annuler l'arrêté du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que l'arrêté avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.
  5. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. ".
  6. Les dispositions précitées de l'article L. 111-4 poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
  7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis par la société URM gestionnaire du réseau de distribution d'énergie de l'usine d'électricité de Metz, le 5 février 2013, que le terrain d'assiette du projet présenté par l'office public d'habitat de Montigny-Lès-Metz, nécessite, eu égard à la puissance estimée pour les 48 futurs logements à alimenter, une extension du réseau à basse tension constituée de deux câbles, à mettre en oeuvre en direct du poste de transformation de distribution publique dénommée " Avenue des Ormes ", situé à 70 m environ avant l'entrée de l'opération, câbles qui traverseront la voirie publique jusqu'au droit du domaine privatif sur une longueur d'environ 80 mètres linéaires. Par un courrier du 7 février 2013, la commune de Marly a informé le pétitionnaire qu'à défaut de prise en charge de ces travaux, évalués par la société URM à 7 910,31 euros pour la part communale (60% de la somme totale de 13 183,85 euros), la commune s'opposerait, sur le fondement de l'insuffisance des réseaux (article L. 111-4 du code de l'urbanisme), à la réalisation du projet. Par courrier du 22 février 2013, le pétitionnaire a accepté, de prendre en charge ledit financement, et au vu de cet engagement, le maire a délivré le permis contesté. Par suite, à la date de délivrance du permis de construire contestée, la commune était, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, à même d'apprécier le délai de réalisation des travaux nécessités par le projet, et le maire de Marly n'était pas tenu de refuser le permis de construire aux termes des dispositions de l'article L. 111-4 précité.
  8. La commune de Marly et l'EURL Marilia sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les dispositions de l'article L.11-4 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du 19 avril
  9. Toutefois, il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour. En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. et MmeC... :
  10. En premier lieu, par arrêté du 3 avril 2008, régulièrement affiché et publié, le maire de la commune de Marly a donné délégation permanente à M. E...F..., premier adjoint, à l'effet d'exercer, à la place du maire, certaines fonctions communales dont la signature des décisions et actes correspondant aux permis de construire, d'aménager ou de démolir. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut donc qu'être écarté.
  11. En deuxième lieu, M. et Mme C...soutiennent, par voie d'exception, que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Marly, approuvée par délibération de 2009, est illégale.
  12. Si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
  13. Si M. et Mme C...soutiennent que le zonage retenu pour le stade Jeanne-d'Arc est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ils ne soutiennent pas que le permis contesté méconnaitrait les dispositions du plan d'occupation des sols dans sa version antérieure. Ainsi, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan d'occupation des sols doit être écarté.
  14. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens de première instance ni d'appel ne justifie l'annulation de l'arrêté du 19 avril
  15. La commune de Marly et l'EURL Marilia sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg en a prononcé l'annulation et a mis à la charge de la commune de Marly le versement d'une somme de 1 000 euros aux requérants de première instance. En conséquence, le jugement du 3 mars 2015 doit être annulé et la demande de M. et Mme C...rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
  17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marly, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme C...au titre des frais qu'ils ont exposés au cours de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 750 euros à verser à la commune de Marly et une somme de 750 euros à verser à l'EURL Marilia au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mars 2015 est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme C...présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : M. et Mme C...verseront à la commune de Marly une somme 750 euros (sept cent cinquante euros) et à l'EURL Marilia une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marly, à l'EURL Marilia et à M. et MmeC.... Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : Mme Monchambert, président de chambre, Mme Stefanski, président, Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre
  18. Le rapporteur, Signé : M-H... Le président, Signé : S. MONCHAMBERT La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. LEPERT '' '' '' '' 2 15NC00746 - 15NC00824 61-03 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.