CETATEXT000031859457 J5_L_2015_12_000001500785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859457.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15NC00785, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANCY 15NC00785 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 10 juin 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement nos 1402511, 1402512, 1402524 et 1402525 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, M. B...et MmeC..., représentés par la SCP Levi et Cyferman, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1402511, 1402512, 1402524 et 1402525 du 18 décembre 2014du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler les décisions contestées du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à SCP Levi et Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les refus de titre de séjour contestés sont insuffisamment motivés en droit comme en fait ; - l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Les décisions opposées à M. B...et Mme C...visent les textes dont elles font application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement. Elles ne sont pas stéréotypées et démontrent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de chacun des requérants. Ainsi, les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet
- Sur les refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B...et Mme C...soutiennent qu'ils sont en France depuis deux ans et demi, que leur fille est régulièrement scolarisée à l'école primaire, qu'un autre enfant est né le 9 mars 2014 à Nancy, qu'ils ont suivi des cours d'apprentissage du français, que M. B... bénéficie d'une promesse d'embauche et participe bénévolement au fonctionnement d'une association, que M. B...et Mme C...ont été contraints de quitter leur pays d'origine où ils ne pourront pas reconstituer leur cellule familiale, que leur attitude en France est exemplaire. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, selon leurs dires le 10 janvier 2012, soit peu de temps avant les décisions contestées, aux âges respectifs de 27 et 25 ans, qu'ils ont indiqué n'avoir pas d'attaches familiales en France et n'ont pas allégué être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, que la réalité de leur intégration n'est pas démontrée, qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une promesse d'embauche postérieure aux décisions contestées, que l'aîné de leur enfant, âgé de quatre ans à la date des décisions contestées, n'est scolarisé qu'en école maternelle et que rien ne s'oppose à ce qu'ils puissent reconstituer leur vie familiale dans un autre pays, chacun des parents faisant l'objet d'un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...)".
- Si M. B...et Mme C...font valoir, d'ailleurs sans le démontrer, qu'ils témoignent d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité de leurs liens en France, que l'aîné de leur enfant y est scolarisé et que le cadet, né le 9 mars 204, ne connaît pas d'autre pays, qu'ils ont appris le français et que M. B...dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'informaticien, ces circonstances ne constituent pas par elles-mêmes des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvant justifier une admission au séjour au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination :
- Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
- M. B...et Mme C...dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2013, confirmées le 5 mai 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, font valoir qu'au regard des menaces et faits subis dans leur pays d'origine, un retour risquerait de les exposer, ainsi que leur famille, à des traitements inhumains et dégradants. Cependant, les intéressés ne produisent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 15NC00785 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.