CETATEXT000031859463 J5_L_2015_12_000001500790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859463.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC00790, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC00790 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BOHNER ; BOHNER ; BOHNER M. Alexis MICHEL M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, et, d'autre part, l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le même préfet a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1500696 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2015 et, d'autre part, a annulé l'arrêté du 24 décembre 2014 et enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2015 sous le n° 15NC00789, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mars 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - l'avis rendu le 13 novembre 2014 par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé est conforme à l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant en compte des certificats médicaux produits par M. B...postérieurs à l'arrêté du 24 décembre 2014 ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant en compte des captures d'écran qui sont insuffisantes pour estimer que M. B... ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; - le médecin conseil à Alger a précisé par courriel du 25 février 2015 que bien que le médicament Entocort ne soit pas disponible en Algérie, d'autres alternatives thérapeutiques existent et que l'indisponibilité de ce médicament n'engage pas le pronostic vital de M.B.... Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, M. B..., représenté par Me Bohner, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 septembre
- II. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2015 sous le n° 15NC00790, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mars
- Il fait valoir les mêmes moyens qu'à l'appui de sa requête en annulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2015, M. B..., représenté par Me Bohner, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 septembre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 27 juin 1991, est entré en France en 2013, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 3 novembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 24 décembre 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que par un arrêté du 12 février 2015, le même préfet a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement 31 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annulé son arrêté du 24 décembre 2014 précité et lui a enjoint de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an, et demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
- Considérant que les requêtes n° 15NC00789 et n° 15NC00790 portent sur la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 13 novembre 2014 le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort notamment des certificats médicaux du 11 août 2014, confirmés par ceux du 20 janvier 2015 et du 2 février 2015 du docteur Bors, praticien hospitalier au service d'hépato-gastroentérologie du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, que M. B...souffre d'une maladie chronique inflammatoire du tube digestif pour laquelle lui sont prescrits les médicaments Entocort et Imurel ; que, contrairement à ce que soutient le préfet du Haut-Rhin, les certificats médicaux précités du 20 janvier 2015 et du 2 février 2015, bien que postérieurs à la décision de refus de titre en litige, peuvent être pris en compte dès lors qu'ils révèlent une pathologie de M. B...existant antérieurement ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le traitement pharmacologique de M. B...figurait déjà dans un certificat médical antérieur à la décision de refus de titre de séjour ; que les captures d'écran des sites internet " doctissimo.com " et " santemaghreb.com " produits par M. B... indiquent de manière suffisamment précise et sérieuse que ni les médicaments dont l'intéressé a besoin ni ceux de la même classe ne sont disponibles en Algérie ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, ces pièces sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la possibilité pour M. B... de bénéficier d'un traitement approprié de son affection en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courriel du 25 février 2015 du médecin conseil à Alger produit en appel par le préfet du Haut-Rhin vient d'ailleurs confirmer que le médicament Entocort n'est pas disponible en Algérie ; que si ce document indique également qu'il existe d'autres alternatives thérapeutiques et que l'indisponibilité de ce médicament n'engage pas le pronostic vital de M.B..., ces mentions, compte tenu de leur généralité, ne sont pas de nature à infirmer qu'en l'absence de disponibilité du médicament Entocort ou d'un médicament de la même classe, M. B... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié de son affection en Algérie ; que, par suite, la décision du 24 décembre 2014 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité d'étranger malade est entachée d'une inexacte application des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 24 décembre 2014 par lequel il a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions du préfet du Haut-Rhin à fin d'annulation du jugement n° 1500696 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15NC00790 par laquelle le préfet du Haut-Rhin demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête n° 15NC00789 du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15NC00790 du préfet du Haut-Rhin. Article 3 : L'Etat versera à Me Bohner, avocat de M.B..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 3 Nos 15NC00789, 15NC00790