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15NC00862

CETATEXT000031859468 J5_L_2015_12_000001500862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859468.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC00862, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC00862 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Lola a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à la charge de ses associés au titre des années 2006 et 2007 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1106452 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations, dont elle était redevable à raison de la remise en cause du droit à déduction de la taxe grevant cinq factures de la société à responsabilité limitée (SARL) Bati Sélestat des 28 novembre 2005, 18 avril 2006, 14 octobre 2006, 30 septembre 2007 et 27 décembre 2007, substitué à la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, qui a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période correspondant aux années 2006 et 2007, la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré du contribuable, déchargé la SCI Lola de la différence entre le montant de la majoration qui lui a été appliquée et le montant résultant de l'application de la majoration de 40 % et enfin rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106452 du 24 mars 2015 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations, résultant de la remise en cause du droit à déduction de la taxe grevant les factures établies par la SARL Bati Sélestat, a substitué à la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré du contribuable et a accordé à la SCI Lola la décharge de la différence entre le montant de la majoration qui lui a été appliquée et le montant résultant de l'application de la majoration de 40 % ; 2°) de rejeter l'intégralité de la demande présentée par la SCI Lola et de remettre à sa charge l'ensemble des droits et pénalités dont le tribunal a accordé la décharge. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures de la SARL Bati Sélestat des 28 novembre 2005, 18 avril 2006, 14 octobre 2006, 30 septembre 2007 et 27 décembre 2007 ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière ; - l'administration n'a en effet exercé aucune pression sur la personne de M.B..., gérant de la SARL Bati Sélestat ; - en tout état de cause, la SCI Lola n'a pas justifié du paiement de ces factures ; - au surplus, les travaux n'ont pas été réalisés pour les besoins d'une opération taxable ; - c'est également à tort que les premiers juges ont substitué aux majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses celles de 40 % prévues en cas de manquement délibéré dès lors que l'administration fiscale a établi que la SCI Lola a falsifié ou créé des documents en vue d'égarer le service sur l'étendue de son droit à déduction. Une mise en demeure a été adressée le 6 octobre 2015 à la SCI Lola. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, président-assesseur, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public. 1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Lola, créée le 12 mai 2004, par Mme C...A..., M. D...A...et Mme F...A..., épouseE..., la fille de M. et Mme A...et la gérante de la société, a pour objet social la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou tout autre forme d'un immeuble que la société se propose d'acquérir (ou apporté à la société) ainsi que toutes opérations financière, mobilière ou immobilière de caractère purement civil se rattachant à l'objet social ; que cette société, qui a opté, le 10 avril 2005, pour son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et dont le siège social se situe à Fouday

(17)a fait l'objet en 2008 et 2009 d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008 et sur les revenus fonciers des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié, à la société, par proposition de rectification du 18 décembre 2009, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des rectifications des revenus fonciers ; que ces rappels ont été mis en recouvrement le 7 juin 2010 pour un montant de 12 788 euros au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour un montant de 19 759 euros au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et pour un montant d'un euro au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 ; qu'ils ont été assortis de la majoration de 80 % prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant des rectifications opérées dans la catégorie des revenus fonciers ont été mises à la charge, au titre des années 2006 et 2007, des associés à proportion de leur quote-part dans le capital social de la société ; que par jugement du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande de la SCI Lola en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ses associés ont été assujettis, a accordé à la société la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations, dont la société était redevable à raison de la remise en cause du droit à déduction de la taxe grevant cinq factures de la SARL Bati Sélestat des 28 novembre 2005, 18 avril 2006, 14 octobre 2006, 30 septembre 2007 et 27 décembre 2007, a substitué aux majorations de 80 % celles de 40 % et enfin a rejeté le surplus de la demande ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant qu'il a accordé à la SCI Lola la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des majorations dont la société était redevable à raison de la remise en cause du droit à déduction de la taxe grevant les factures de la SARL Bati Sélestat et a substitué aux majorations de 80 % celles de 40 % ; Sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures et demande d'acompte de la société Bati Sélestat :
  1. Considérant que, pour remettre en cause le droit de la SCI Lola de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une facture de 16 953,30 euros toutes taxes comprises (14 175 euros hors taxes) établie le 28 novembre 2005 par la SARL Bati Sélestat, celle ayant grevé une facture de 29 083 euros toutes taxes comprises (24 317 euros hors taxes) établie par la même société le 18 avril 2006, celle ayant grevé une demande d'acompte du 14 octobre 2006 de cette société pour un montant toutes taxes comprises de 17 940 euros (15 000 euros hors taxes), celle ayant grevé une facture de la même société établie le 30 septembre 2007 pour un montant toutes taxes comprises de 71 760 euros (60 000 euros hors taxes) et celle ayant grevé une facture d'acompte de la SARL Bati Sélestat du 27 décembre 2007 pour un montant de 107 640 euros toutes taxes comprises (90 000 euros hors taxes), l'administration fiscale s'est notamment fondée sur le caractère fictif de ces cinq documents ; que la SCI Lola soutient que pour justifier ce caractère fictif, l'administration fiscale s'est prévalue des déclarations faites aux agents de la brigade de contrôle et de recherches de Strasbourg, dans l'exercice de leur droit de communication, par M.B..., gérant de la SARL Bati Sélestat, selon lesquelles ces factures et demande d'acompte n'existaient pas dans la comptabilité de cette société ; que la société requérante argue de ce que, pour obtenir ces déclarations, ces agents ont fait pression sur M. B...et profité de la crainte du " fisc " ainsi que des difficultés du gérant à comprendre la langue française ; qu'il résulte cependant de la sommation interpellative produite au dossier que M.B..., qui comprend correctement le français oral, n'a subi aucune pression, menace ou promesse de la part de ces agents ; que la circonstance, alors qu'il éprouvait des difficultés pour écrire en français, qu'il ait recopié sur chacun des documents la mention dictée par ces agents : " Je reconnais ne pas avoir établi la présente facture " et le fait qu'il était " intimidé " ne suffisent pas à établir que les déclarations de M. B...ont été obtenues par l'administration fiscale sous la contrainte ou à l'issue de manoeuvres d'intimidation, d'autant que le ministre soutient sans être contesté et justifie que M. B...a également indiqué, dans la colonne "observations" du tableau figurant en annexe de l'avis qui lui a été remis le 17 février 2009 pour l'informer du passage de ces agents, que sur les huit factures dont une copie lui était demandée, cinq n'existaient pas en comptabilité ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'existence de telles pressions pour accorder à la SCI Lola la décharge des droits et pénalités issus de la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures et demande d'acompte établies par la SARL Bati Sélestat les 28 novembre 2005, 18 avril 2006, 14 octobre 2006, 30 septembre 2007 et 27 décembre 2007 ;
  2. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par la SCI Lola ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que si au cours d'une procédure de vérifications le contribuable doit se voir offrir la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire portant sur les constatations opérées lors de ce contrôle, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrôle, dont la SCI Lola a fait l'objet, s'est déroulé au siège de la société et en présence de MmeE..., sa gérante ; qu'il y a lieu en conséquence de présumer l'existence d'un débat oral et contradictoire ; qu'il n'est pas contesté que les opérations de contrôle sur place ont donné lieu à six entretiens avec la vérificatrice, le 2 juillet 2008, le 8 juillet 2008, le 30 septembre 2008, le 15 décembre 2008, le 5 février 2009 et le 20 février 2009 ; que la SCI Lola n'établit pas, ni même n'allègue, qu'au cours de ses interventions sur place, la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vue avec la représentante de la société ; que si la requérante fait valoir que la vérificatrice s'est abstenue d'indiquer qu'elle envisageait de remettre en cause la déduction de certaines factures, elle n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif permettant de les tenir pour établies ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : "
  6. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
  7. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 269 du même code : " La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier de la proposition de rectification du 18 décembre 2009, que la SCI Lola n'a pas été en mesure de produire un talon de chéquier, une copie de chèque ou un relevé bancaire attestant le paiement par chèque par M. G...E...de la facture établie le 28 novembre 2005 par la SARL Bati Sélestat ; qu'elle n'a pas davantage justifié du paiement par virement de la facture établie le 18 avril 2006 ni du paiement par chèque de la facture du 14 octobre 2006 de 17 940 euros ; qu'enfin elle n'a pas non plus justifié du paiement grâce à des fonds provenant du déblocage d'un prêt immobilier des factures établies les 30 septembre et 27 décembre 2007 ; qu'il s'ensuit que l'administration fiscale est fondée à soutenir qu'à défaut de ces justifications, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces cinq factures n'était pas exigible chez la SARL Bati Sélestat et ne peut dès lors être admise comme taxe sur la valeur ajoutée déductible chez la SCI Lola ; qu'au surplus, comme il a été dit au point 2, le gérant de la SARL Bati Sélestat a déclaré que ces différentes factures n'existaient pas dans la comptabilité de la société et qu'il n'avait soit, pas établi ces documents (factures des 28 novembre 2005, 18 avril 2006, 14 octobre 2006 et 27 décembre 2007) soit, établi ceux-ci pour l'obtention d'un prêt (facture du 30 septembre 2007) ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SCI Lola la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures de la SARL Bati Sélestat des 28 novembre 2005, 18 avril 2006, 14 octobre 2006, 30 septembre 2007 et 27 décembre 2007 ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis ; Sur la substitution des majorations de 80 % aux majorations pour manquement délibéré :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
  11. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit précédemment, l'administration a justifié, en particulier, par les déclarations de M.B..., que les factures en date du 28 novembre 2005, 18 avril 2006, 14 octobre 2006 et 27 décembre 2007 libellées au nom de la SARL Bati-Sélestat étaient fictives ; que la SCI Lola n'a d'ailleurs pas justifié du paiement de ces factures ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, que la SCI Lola a présenté ces documents en vue de l'égarer ou restreindre son pouvoir de contrôle et de vérification ; qu'elle justifie par suite de l'existence de manoeuvres frauduleuses justifiant l'application des majorations de 80 % prévues au c de l'article 1729 du code général des impôts ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2009, que la demande de renseignements faite auprès de la société Compétence Géotechnique, a révélé que seulement deux devis avaient été transmis à la SCI Lola qui n'y a pas donné suite ; que l'administration apporte, dans ces conditions, la preuve que la SCI Lola a présenté une facture, dont elle n'a pas au demeurant justifié le paiement, n'émanant de la société Compétence Géotechnique qu'en vue d'obtenir la déduction indue d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée et justifie par suite du bien-fondé de l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2009, que la demande de renseignements faite auprès de la société Ecotral a révélé que si celle-ci a bien établi une facture numérotée F2040517 le 21 juin 2004, cette facture n'était pas libellée au nom de la SCI Lola mais à celui de Mme A...qui l'avait d'ailleurs payée ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que la SCI Lola a présenté un document falsifié en vue d'obtenir la déduction indue d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée et justifie par suite du bien-fondé de l'application de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'en revanche, en ce qui concerne les factures CAE, la Sol Impact Faber-Schaller-Roth, Dominique Lauth et Gérard Antoine, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de la falsification, par la SCI Lola, de documents en vue d'égarer le service ou restreindre son pouvoir de contrôle et, par suite, du bien-fondé de l'application des majorations de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SCI Lola la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures des 28 novembre 2005, 18 avril 2006, 14 octobre 2006, 30 septembre 2007 et 27 décembre 2007 libellées au nom de la SARL Bati-Sélestat ainsi que des pénalités dont ces rappels ont été assortis ainsi que, d'autre part, de la différence entre le montant des majorations de 80 % appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures libellées au nom de la société Ecotral et la société Compétence Géotechnique et celui résultant de l'application à ces rappels de la majoration de 40 % prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts ; D É C I D E : Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures des 28 novembre 2005, 18 avril 2006, 14 octobre 2006, 30 septembre 2007 et 27 décembre 2007 libellées au nom de la SARL Bati-Sélestat sont remis, ainsi que les pénalités dont ils ont été assortis, à la charge de la SCI Lola. Article 2 : Les pénalités de 80% dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures des 21 juin 2004 et 8 juin 2007 libellées respectivement au nom de la société Ecotral et de la société Compétence Géotechnique étaient assortis, sont remises à la charge de la SCI Lola. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Lola et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 3 N° 15NC00862 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.

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