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15NC00926

CETATEXT000031859478 J5_L_2015_12_000001500926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859478.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15NC00926, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANCY 15NC00926 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GRAILLOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 14 août 2014 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a confirmé l'arrêté du 17 juin 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 1405289 du 15 décembre 2014, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.E.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, M.E..., représenté par Me C... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1405289 du 15 décembre 2014 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Haut-Rhin du 14 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant l'arrêt à intervenir. M. E...soutient que : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril

  1. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour M.E.... Considérant ce qui suit :
  2. M.E..., né le 11 novembre 1986, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 30 août
  3. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre
  4. Par arrêté du 17 juin 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 5 août 2014, M. E...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour eu égard à ses attaches privées et familiales, en application des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant la circulaire ministérielle du 28 novembre
  5. M. E... relève appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 2014 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et a confirmé l'arrêté du 17 juin 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de un mois. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. /
  8. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
  9. M. E...fait valoir qu'il réside en France depuis 2010 et qu'il vit depuis 2011 en concubinage avec MmeD..., ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il soutient que si en 2012, sa compagne a dû partir en région parisienne pour trouver du travail et que ne pouvant pas être accueilli avec elle chez des compatriotes, il a dû rester en Alsace, ils ont eu deux enfants nés en mars 2013 et avril
  10. S'il soutient avoir continué à leur rendre régulièrement visite et produit des attestations du médecin de la PMI et de l'assistance sociale qui les suit, une attestation du Dr B...justifiant de sa présence lors de rendez-vous médicaux postérieurs au 25 juin 2014, il ressort des pièces du dossier que sa vie familiale est récente en France et qu'il a des enfants qui sont restés au Congo. Par ailleurs, l'attestation d'élection de domicile datée du 26 janvier 2015 et la conclusion d'un PACS le 30 janvier 2015 sont postérieurs à la décision contestée. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une forte insertion dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
  11. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  12. M. E...fait valoir que ses deux enfants sont nés sur le territoire français, qu'ils pourront prétendre à l'âge de 16 ans à la nationalité française. Cette circonstance qui contrairement à ce qu'il soutient, n'atteste pas de ses liens personnels et familiaux avec ses enfants, est insuffisante à démontrer que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants en prenant la décision contestée.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 15NC00926 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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