CETATEXT000031859480 J5_L_2015_12_000001500940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859480.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15NC00940, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de NANCY 15NC00940 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.E..., M.B..., M.H..., d'une part, et M.D..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 21 mars 2013 du conseil municipal portant approbation du plan local d'urbanisme de Plappeville ainsi que la décision du 16 juillet 2013 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1304129-1304131 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de MM.E..., B..., H...etD.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2015 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2015, MM.E..., B..., H...etD..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304129-1304131 du 17 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la délibération du 21 mars 2013 et la décision du 16 juillet 2013 portant rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plappeville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E...et autres soutiennent que : - la délibération approuvant le projet de plan local d'urbanisme se réfère au nouveau dispositif de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II alors que la délibération litigieuse approuvant le plan local d'urbanisme n'y fait nulle part référence, pas plus qu'au régime transitoire ouvert par cette même loi ; - le conseil municipal n'a pas suivi les recommandations du commissaire enquêteur comme il s'engageait à le faire par sa délibération du 24 janvier 2013 ; - le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne la prise en compte de l'environnement par le plan local d'urbanisme ; - les documents graphiques et le règlement sont en contradiction avec le projet d'aménagement et de développement durable et les orientations du rapport de présentation en ce qui concerne le " maintien de la ceinture verte " et " une réglementation qui préserve ses équilibres " ; - le plan local d'urbanisme a des incidences sur le site Natura 2000 des " pelouses du pays messin " ce qui justifiait la réalisation d'une étude d'incidence. - le classement de la partie sud de la rue des Carrières en zone Nc est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2015, la commune de Plappeville, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. E...et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E...et autres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me G...pour la commune de Plappeville. Considérant ce qui suit :
- La délibération du 18 septembre 2008 du conseil municipal de Plappeville portant approbation du plan local d'urbanisme a été annulée par un jugement du 21 février 2012 du tribunal administratif de Strasbourg au motif que le dossier soumis à enquête publique ne contenait pas l'avis des personnes publiques associées et consultées. Par une délibération du 14 juin 2012, le conseil municipal a arrêté un nouveau projet de plan local d'urbanisme qui a été soumis à enquête publique du 3 novembre au 4 décembre
- Par une délibération du 21 mars 2013, le conseil municipal a adopté le plan local d'urbanisme. M. E... et autres relèvent appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 mars 2013 et de la décision portant rejet de leur recours gracieux. Sur la légalité de la délibération du 21 mars 2013 :
- En premier lieu, M. E...et autres soutiennent que la délibération litigieuse est entachée d'illégalité dès lors que le contenu du plan local d'urbanisme adopté ne correspond pas à celui qu'imposent les dispositions de la loi du12 juillet 2010, sous le régime duquel les auteurs du plan local d'urbanisme de Plappeville ont pourtant entendu se placer. Les requérants précisent à cet égard que la délibération du 14 juin 2012 qui arrête le projet de plan local d'urbanisme, se réfère au nouveau régime instauré par la loi du 12 juillet 2010 et que certains documents du plan local d'urbanisme contiennent d'ailleurs des références explicites à des notions issues de cette même loi.
- Aux termes du V. de l'article 19 de la loi du 12 juillet 2010 dans sa version alors applicable : " Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi. / Toutefois, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a été arrêté par (...) le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu se placer sous le régime transitoire prévu par les dispositions du V de l'article 19 de la loi du 12 juillet 2010 ainsi qu'en atteste le visa de ce texte par la délibération litigieuse. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les auteurs du plan local d'urbanisme aient été soumis à l'obligation d'indiquer, de façon expresse, au sein de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, le choix de bénéficier de ce régime qui autorise les communes qui le souhaitent à approuver un plan local d'urbanisme dont le contenu reste régi par les dispositions antérieures à celles de la loi du 12 juillet
- Si le plan local d'urbanisme comprend des références ponctuelles et maladroites à des " orientations d'aménagement et de programmation " relevant du nouveau régime issu de la loi du 12 juillet 2010 en lieu et place des " orientations d'aménagement " préexistantes, il ressort de l'exposé des motifs des changements apportés par le nouveau document d'urbanisme figurant dans le rapport de présentation que le projet de plan local d'urbanisme n'a " pas intégré la forme ni le contenu d'un plan local d'urbanisme tels qu'ils ressortent (...) de la loi du 12 juillet 2010 ". Le moyen tiré de ce que la délibération du 21 mars 2013 est entachée d'illégalité au motif que le conseil municipal n'a pas indiqué vouloir bénéficier du régime des plans locaux d'urbanisme antérieur à la loi du 12 juillet 2010 et que le plan local d'urbanisme qu'il a adopté comporte des insuffisances au regard du régime entré en vigueur en application de cette loi ne peut donc qu'être écarté.
- En deuxième lieu, M. E...et autres soutiennent que le rapport de présentation ne contient aucune évaluation des incidences de l'ouverture à l'urbanisation des zones AU en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme.
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte une partie dédiée à l'analyse des incidences du plan local d'urbanisme sur l'environnement, notamment en ce qui concerne l'ouverture à l'urbanisation d'anciennes zones INA en partie boisées. L'enjeu paysager et celui relatif à l'imperméabilisation des sols y sont ainsi expressément évoqués et les auteurs du plan local d'urbanisme indiquent également avoir prévu de les prendre en compte, tant par la configuration du zonage de ces zones AU que par les dispositions réglementaires qui doivent permettre de réduire les effets négatifs de cette ouverture à l'urbanisation. Le rapport de présentation précise ainsi que " des prescriptions environnementales ont été inscrites dans les caractéristiques des zones à urbaniser pour améliorer l'impact des constructions individuelles ou collectives et des aménagements. Les constructions devront se préoccuper du recyclage des eaux de pluie et de l'imperméabilisation des terrains, elles pourront mettre en oeuvre des toitures végétalisées (....) les nouvelles règles de stationnement favoriseront la réduction de la présence des automobiles ". Le rapport de présentation évoque par ailleurs la nécessité de permettre le stockage individuel des eaux pluviales dont le traitement revêt à Plappeville une importance particulière en raison de la topographie des lieux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, M. E...et autres font valoir que contrairement à ce qu'énonce la délibération du 24 janvier 2013 qui indique vouloir " prendre en compte l'ensemble des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ", le conseil municipal n'a pas retenu l'ensemble de ces réserves ou recommandations dans le plan local d'urbanisme litigieux et n'a pas justifié un tel choix dans la délibération du 21 mars
- Aucune obligation de principe n'imposait toutefois au conseil municipal de Plappeville de se conformer, à l'occasion de l'approbation du plan local d'urbanisme, à l'ensemble des remarques émises par le commissaire enquêteur alors même que le conseil avait, lors d'une précédente délibération du 24 janvier 2013, annoncé vouloir les prendre en compte avant d'arrêter sa décision finale. Il ressort par ailleurs des termes de la délibération litigieuse et de son tableau annexé relatif à " la prise en compte des avis des PPA et des conclusions de l'enquête publique " que le conseil municipal s'est expressément prononcé sur ces réserves et recommandations ainsi que sur les avis de personnes publiques associées afin de les intégrer ou non, en tout ou partie et en toute connaissance de cause, dans le document d'urbanisme approuvé le 21 mars
- Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait d'ailleurs à cet égard que le conseil municipal explicite les motifs de ses choix sur chacun des points relevés par le commissaire enquêteur ou les personnes publiques associées. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
- En quatrième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 121-10 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, font l'objet d'une évaluation environnementale de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura
- Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de la zone Natura 2000 " Pelouses du pays messin " de la commune de Plappeville est inscrite en zone N du plan local d'urbanisme au sein de laquelle, en vertu du règlement applicable à cette zone, les constructions sont interdites par principe, les exceptions ne concernant que des projets ponctuels d'une surface tout à fait réduite et devant respecter la qualité des paysages et des milieux naturels. En se bornant ainsi à soutenir que le règlement autorise certains types de construction qui ont nécessairement une incidence alors que le document d'objectif de ce site indique vouloir " restaurer les pelouses d'intérêt communautaire colonisées par le pin noir " ainsi que celles " qui sont enfrichées ", les requérants ne justifient pas par des éléments précis et probants de ce que le plan local d'urbanisme est susceptible d'affecter de manière significative ce site Natura 2000 présent sur le territoire communal. Le moyen tiré de l'absence d'étude de l'incidence du plan local d'urbanisme sur un tel site doit, dès lors, être écarté.
- En cinquième lieu, M. E...et autres soutiennent que le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable sont en contradiction avec le règlement et les documents graphiques, notamment en ce qui concerne le " maintien de la ceinture verte " et " une réglementation qui préserve ses équilibres " alors que seront ouverts à l'urbanisation, dans les zones 1AU3 et 2AU1, totalisant 7 hectares, des zones naturelles actuellement comprises dans la ceinture verte à maintenir. Ils font également valoir qu'à l'inverse, des zones déjà urbanisées sont maintenues en zone Nc1 contrairement à ce qu'a préconisé le commissaire enquêteur.
- Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de Plappeville ont entendu maintenir la plupart des espaces verts et espaces boisés créés au sein de la commune et les compléter par un certain nombre de plantations. La circonstance que la zone urbanisée au nord de la commune soit prolongée par deux zones AU qui étaient anciennement des zones naturelles n'est pas de nature à caractériser une remise en cause de l'orientation du projet d'aménagement et de développement durable consistant à " maintenir la ceinture verte " ou à " préserver les équilibres " existants. Le choix d'inscrire en zone naturelle d'anciennes zones urbaines affectées à un usage incompatible avec des constructions telles que les aires de jeux ou les parcs publics, voire des espaces situés en coeur d'îlot devenus inconstructibles dans les faits en raison, notamment, du règlement du plan d'occupation des sols et du nouveau plan local d'urbanisme, corrobore d'ailleurs plus qu'il ne l'infirme les orientations précitées. Le projet d'aménagement et de développement durable prévoit également, outre le maintien de la ceinture verte, de " rendre certaines parcelles constructibles ", notamment pour " permettre des opérations qui favorisent l'installation des jeunes ménages " au regard du faible nombre de terrains disponibles ce qui n'est pas incohérent avec l'institution de nouvelles zones AU. Le maintien de parcelles urbanisées en zone Nc1 n'est pas non plus révélateur en soi d'une contradiction des documents d'urbanisme, la zone Nc1 devant permettre de préserver l'intérêt paysager et les perspectives du site du Mont Saint Quentin conformément aux objectifs énoncés par la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de la contradiction entachant les différents documents composant le plan local d'urbanisme de Plappeville ne peut qu'être écarté.
- En dernier lieu, M. E...et autres soutiennent que le classement de la rue des Carrières en zone Nc est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le secteur est desservi par les réseaux et largement urbanisé et que la commune pouvait classer ce secteur en zone urbaine au regard de son souhait de développer de nouvelles zones à urbaniser.
- Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
- Il ressort des pièces du dossier que la partie de la rue de la Carrière inscrite en zone Nc du plan local d'urbanisme, soit une zone " naturelle et forestière correspondant aux secteurs de la commune équipés ou non à protéger en raison de la qualité des sites, paysages et milieux naturels " spécifique au site classé du Mont Saint Quentin, correspond à la sortie de la zone agglomérée de la commune qui est largement arborée et qui entoure l'espace boisé classé présent au sud de Plappeville. La zone Nc1 litigieuse doit jouer, de par sa situation et les caractéristiques de la plupart des parcelles qu'elle comprend, un rôle de transition vers le site du Mont Saint Quentin dont l'intérêt environnemental, patrimonial et paysager est souligné par les auteurs du plan local d'urbanisme notamment dans le projet d'aménagement et de développement durable. Ainsi et alors même que certaines des parcelles incluses dans la zone Nc sont surbâties et bien desservies par les réseaux, M. E...et autres ne sont pas fondés à soutenir qu'en instituant une telle zone Nc1 autour de la partie sud de la rue de la Carrière, le conseil municipal a entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. E...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 mars 2013 et de la décision portant rejet du recours gracieux. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plappeville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
- En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. E...et autres le paiement de la somme globale de 1 500 euros à la commune de Plappeville au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...et autres est rejetée. Article 2 : MM.E..., B..., H...et D...verseront à la commune de Plappeville une somme globale de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM.E..., B..., H...et D...et à la commune de Plappeville. '' '' '' '' 2 15NC00940 44-006-03 Nature et environnement. 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones. 68-01-01-02-019-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Portée des différents éléments du plan. Rapport de présentation.