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15NC01070

CETATEXT000031859485 J5_L_2015_12_000001501070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859485.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC01070, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC01070 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERRY M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n°1500490 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2015, MmeD..., devenue MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500490 du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 décembre 2014 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme C...soutient que : - la décision attaquée, qui n'est pas signée par le préfet, émane d'une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 7 juillet 2015, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que par un arrêté du 24 décembre 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à MmeC..., ressortissante marocaine ayant séjourné régulièrement en France du 3 mars 2009 au 25 mars 2010, le titre de séjour que cette dernière sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par un jugement du 21 avril 2015, dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contenues dans l'arrêté du 24 décembre 2014 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  8. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de six ans, qu'elle ne compte plus de famille au Maroc et que l'état de santé de son époux en France requiert sa présence à ses côtés ; que, toutefois, Mme C...ne s'est mariée avec M. C...qu'en février 2015, soit postérieurement à la date de la décision attaquée ; que si Mme C...était hébergée par M.C..., il ressort des pièces du dossier que leur projet de mariage était très récent, M. C...considérant encore sa future épouse comme une amie en juillet 2014 ; qu'enfin, la requérante ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès de M. C...à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, et alors que la requérante a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour et mesures d'éloignement, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 313-14 du même code, ni enfin les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 3 15NC01070 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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