← France

15NC01198

CETATEXT000031859491 J5_L_2015_12_000001501198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859491.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC01198, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC01198 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 1402543 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour et la décision fixant le pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ; - il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant du Monténégro, entré irrégulièrement en France, le 17 février 2014, pour rejoindre son épouse et ses enfants, a sollicité l'octroi du statut de réfugié ; que sa demande, transmise selon la procédure prioritaire, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été rejetée le 27 mai 2014 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 4 juillet 2014, refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être par suite écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier, au caractère récent de l'entrée en France de M.B..., à l'âge de 57 ans, et dans la mesure où son épouse, comme son fils, ont fait l'objet le 23 octobre 2013 de refus de séjour, après le rejet de leurs demandes d'asile, et d'obligations de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale nonobstant les efforts de celui-ci pour s'intégrer dans la société française ; qu'il ne ressort pas davantage de ces pièces que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. B...; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour avec son épouse dans le pays dont il déclare avoir la nationalité, soit le Monténégro, le préfet a satisfait aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutient qu'il serait en danger en cas de retour au Monténégro en raison de son appartenance à la minorité bosniaque et de sa confession musulmane ; que, toutefois, ses déclarations, étayées uniquement par les témoignages des membres de sa famille, ne permettent pas de justifier de la réalité des persécutions alléguées et de tenir pour établies les craintes déclarées éprouvées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 N° 15NC01198 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.