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15NC01217

CETATEXT000031859495 J5_L_2015_12_000001501217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859495.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC01217, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC01217 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 18 novembre 2013 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400023 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne fait état d'aucun examen particulier de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mars
  2. Par un courrier en date du 12 novembre 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse, moyen de légalité externe ressortissant à une cause juridique distincte de celle sur laquelle la demande a été soumise au tribunal administratif. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité serbe, est entrée en France le 21 juin 2012 afin de solliciter la qualité de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 10 septembre 2012, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mai 2013 ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un premier refus de titre de séjour le 17 septembre 2012, lequel a fait l'objet d'un recours rejeté par un jugement du Tribunal de Nancy du 19 mars 2013 ; que, le 5 juillet 2013, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que le 25 septembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le 2 octobre 2013 l'OFPRA a confirmé le rejet de sa demande d'asile ; que, par décisions du 18 novembre 2013, le préfet a de nouveau refusé de l'admettre au séjour et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1400023 du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que Mme A...n'a, devant les premiers juges, présenté que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 18 novembre 2013 ; que, dans sa requête d'appel, elle fait valoir que les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ; que ce moyen de légalité externe est nouveau en appel, se rattache à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués dans la demande introductive d'instance et ne présente pas un caractère d'ordre public ; que, par suite, ce moyen est irrecevable ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne justifie toutefois pas de la réalité des risques qu'elle déclare encourir en cas de retour en Serbie ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié, s'agissant de l'appréciation des risques susmentionnés, par les décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'octroi du statut de réfugié ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  8. Considérant que si Mme A...fait valoir que ses trois enfants, dont l'un est suivi au centre de psychothérapie de Nancy, sont scolarisés, que son quatrième enfant est né en France et qu'elle est parvenue à s'intégrer avec son époux dans la société française, il ressort des pièces du dossier que ce dernier fait également l'objet d'un refus de titre de séjour ; que la présence de la requérante et de sa famille sur le territoire est récente ; que si elle soutient que sa famille serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucune justification probante à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de Mme A...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 N°15NC01217 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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