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15NC01246

CETATEXT000031859497 J5_L_2015_12_000001501246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/94/CETATEXT000031859497.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC01246, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC01246 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ GAFFURI M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 1500412 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, M. C...B..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet devait lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifiait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 24 septembre 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Etienvre, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. C...B..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2015 du préfet de l'Aube portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et a fait en particulier état de la relation entre M. B...et MmeA..., ressortissante française ; qu'elle satisfait dès lors aux exigences de motivation de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...se prévaut de ce qu'il vit en France depuis avril 2008 et de sa relation de concubinage avec MmeA..., il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu depuis son entrée en France dans des conditions irrégulières et s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement ; que par ailleurs celui-ci ne justifie pas, par les différents documents qu'il produit et notamment les différentes attestations établies par MmeA..., des membres de sa famille ou des amis, qu'il menait, à la date de l'arrêté contesté, une relation stable et réelle depuis au moins deux ans avec Mme A...; dont la grossesse ne date que du mois de janvier 2014 ; que leur enfant, né le 12 juillet 2014 est décédé le 21 août suivant ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'enfin est sans incidence le fait que, postérieurement à l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction, Mme A... attende un nouvel enfant que le requérant a reconnu par anticipation ;
  5. Considérant que M. B...n'est pas fondé, pour les raisons précédemment exposés, à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  7. Considérant que la volonté de M. B...de demeurer auprès de MmeA..., après la perte de leur enfant, et de se recueillir sur la sépulture de celui-ci, ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de M. B...; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que M. B..., ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, soit le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire national qui lui a été faite n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B...;
  11. Considérant, en dernier lieu, que M. B...n'est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  15. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 3 N° 15NC01246 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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