CETATEXT000031859500 J5_L_2015_12_000001501268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859500.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC01268, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC01268 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1500830 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le préfet aurait dû saisir la commission départementale du titre de séjour ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 24 septembre 2015, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier en date du 12 novembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office. Un mémoire, enregistré le 24 novembre 2015, a été présenté par M. C...en réponse au moyen soulevé d'office par la cour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Etienvre, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., ressortissant marocain né le 14 août 1971, est entré en France, selon ses déclarations, en 2000 et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 11 mai 2007 ; que le 12 décembre 2013, M. C...a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 janvier 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 22 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ; Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :
- Considérant que si M. C...sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a accordé, par décision du 24 septembre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressé ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y'a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels le requérant ne produit aucun nouvel élément particulier, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant, d'une part, que si M. C...fait valoir qu'il est présent en France depuis de longues années, les éléments produits par l'intéressé, notamment, les attestations de proches, des photographies ou l'attestation du propriétaire concernant la présence du requérant dans son studio depuis le 2 avril 2009, ne révèlent pas par eux-mêmes sa présence habituelle en France depuis l'année 2000 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et un de ses frères ; que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires lui permettant d'obtenir, à titre exceptionnel, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant que la décision contestée, prise à tort sur le fondement de l'article L. 313-14 et motivée par la circonstance qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. C... d'un titre de séjour en qualité de salarié, trouve toutefois un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet ainsi qu'il a été dit au point 6 ;
- Considérant qu'en relevant que la promesse d'embauche datée du 18 décembre 2013 ne justifie pas la régularisation de la situation de M.C..., le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que l'intéressé ne pouvait pas obtenir, à titre exceptionnel, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour " la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; que M. C...n'établit pas remplir effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ; que, d'autre part, il ne justifie pas résider sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure sur ce point doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. C...n'est, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, fondé ni à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ni à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qui lui est opposée pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N°15NC01268 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.