CETATEXT000031859502 J5_L_2015_12_000001501269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859502.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC01269, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC01269 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERRY M. Olivier DI CANDIA M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...épouse C...a demandé à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 avril 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°1502455 du 11 mai 2015, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1502455 du 11 mai 2015 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme C...soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de la déclaration d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour du 24 décembre 2014, contestée par voie d'exception, laquelle émane d'une autorité incompétente, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire du 24 décembre 2014, laquelle émane d'une autorité incompétente, est elle-même entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard des dispositions de l'article L. 313-11-4° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est elle-même entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de la déclaration d'illégalité de la décision fixant le pays de destination, laquelle est entachée d'incompétence et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 7 juillet 2015, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que par un arrêté du 29 avril 2015, le préfet du Haut-Rhin a renouvelé la mesure d'assignation à résidence dont MmeC..., ressortissante marocaine, faisait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours ; que, par un jugement du 11 mai 2015, dont Mme C...relève appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend à l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 29 avril 2015 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation de cette décision et de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 24 décembre 2014 ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte ; que s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte ; que les décisions par lesquelles le préfet assigne, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel cet étranger pourra être éloigné ; que par suite, les moyens soulevés par la voie de l'exception d'illégalité de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 24 décembre 2014 ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet a renouvelé l'assignation à résidence de MmeC... et ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 3 15NC01269 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.