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15NC01516

CETATEXT000031859515 J5_L_2015_12_000001501516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859515.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29/12/2015, 15NC01516, Inédit au recueil Lebon 2015-12-29 CAA de NANCY 15NC01516 2ème chambre - formation à 3 autres C M. MARTINEZ M. Franck ETIENVRE M. GOUJON-FISCHER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 0900469 du 1er février 2011, le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. et Mme A...C...la décharge des pénalités pour manquement délibéré auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 et rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 11NC00558 du 10 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé ce jugement, accordé à M. et Mme C...la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2002 à 2004 résultant de la remise en cause de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, rejeté le surplus de la requête et rejeté les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'économie et des finances. Procédure devant la cour : Par un courrier enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 mars 2015, complétés par des courriers du 6 mai 2015, du 21 juillet 2015 et du 1er décembre 2015, M. et Mme C...ont demandé au président de la cour d'assurer l'exécution du jugement du 1er février 2011 et de l'arrêt du 10 juillet 2012, au motif qu'ils éprouvaient des difficultés à obtenir le remboursement des sommes dont ils s'étaient acquittés. Par un courrier, enregistré le 9 avril 2015, le directeur des finances publiques des Vosges fait valoir que le jugement du 1er février 2011 et l'arrêt du 10 juillet 2012 ont été entièrement exécutés. Par une ordonnance en date du 8 juillet 2015, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. et Mme C...tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 0900469 du 1er février 2011 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 11NC00558 du 10 juillet

  1. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 décembre 2015 : - le rapport de M. Etienvre, président-assesseur, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) " PROF'NET ", dont l'unique associée-gérante est Mme B...C..., l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause l'abattement dont Mme C...avait entendu bénéficier à raison de son adhésion à un centre de gestion agréé et a, d'autre part, réintégré au résultat imposable des intérêts portés au crédit du compte courant d'associé ; que ces rectifications s'élevaient, s'agissant des intérêts réintégrés, à 2 709 euros pour l'exercice clos en 2002, 1 737 euros pour l'exercice clos en 2003 et 1 565 euros pour l'exercice clos en 2004 ; qu'elles s'élevaient, s'agissant de la remise en cause de l'abattement, à 6 883 euros pour l'exercice clos en 2002, 1 952 euros pour l'exercice 2003 et 6 119 euros pour l'exercice clos en 2004 ; que M. et Mme C... ont été informés de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant pour un montant de 3 697 euros au titre de l'année 2002, un montant de 1 029 euros au titre de l'année 2003 et un montant de 2 392 euros au titre de l'année 2004, des intérêts de retard dont ces droits ont été assortis pour 832 euros au titre de l'année 2002, 147 euros au titre de l'année 2003 et 127 euros pour l'année 2004 ainsi que des majorations de 40 % pour manquement délibéré que l'administration a infligé aux contribuables pour 1 479 euros au titre de l'année 2002, 412 euros au titre de l'année 2003 et 957 euros au titre de l'année 2004, soit une somme totale de 11 072 euros à laquelle s'est ajoutée une somme de 1 108 euros au titre des pénalités de recouvrement de 10 % ;
  4. Considérant, toutefois, que, d'une part, par jugement du 1er février 2011 du tribunal administratif de Nancy, les époux C...ont obtenu la décharge de l'ensemble des majorations pour manquement délibéré ; qu'en exécution de ce jugement, l'administration fiscale a prononcé, le 4 mars 2011, un dégrèvement de ces majorations pour 2 848 euros majoré de 10 % soit 3 133 euros au total ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C... qui n'avaient jusqu'alors effectué aucun paiement de tout ou partie de la somme de 12 180 euros qui leur était réclamée initialement, ne devaient en conséquence plus que la somme de 9 047 euros ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C...se sont ainsi acquittés du paiement d'une partie de cette somme, soit 3 287,53 euros, par virement du 21 juillet 2011 consécutivement à un avis à tiers détenteur du 6 mai 2011 ; qu'ils ont payé le solde par chèques les 7 octobre 2011 (2 390 euros), 7 novembre 2011 (2 000 euros) et 6 décembre 2011 (1 369,47 euros) ;
  6. Considérant, que, d'autre part, la cour de céans a, par arrêt du 10 juillet 2012, accordé à M. et MmeC..., dans le cadre de l'appel qu'ils ont interjeté contre le jugement du 1er février 2011, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en raison de la remise en cause de l'abattement dont Mme C...avait entendu bénéficier pour adhésion à un centre de gestion agréé ; qu'en exécution de cet arrêt, l'administration fiscale a dégrevé le 4 décembre 2012 les époux C...de la somme de 5 154 euros en droits et de la somme de 1 038 euros s'agissant des intérêts de retard ;
  7. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent que l'intégralité des sommes qui leur sont dues en exécution tant du jugement du 1er février 2011 que de l'arrêt du 10 juillet 2012 ne leur a pas été remboursée, il résulte, en premier lieu, de l'instruction, que comme il a été dit au point 4, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, qu'ils se sont acquittés pour paiement de l'ensemble des droits et pénalités mis à leur charge non pas d'une somme de 12 180 euros mais de seulement 9 047 euros ; que si ceux-ci soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte d'un paiement effectué de 3 133 euros sur avis à tiers détenteur, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des documents établis par leur avocat-conseil, que cet avis à tiers détenteur correspond à celui qui a donné lieu au paiement par virement le 21 juillet 2011 de la somme de 3 287,53 euros prise en considération dans le calcul des sommes payées par les contribuables au Trésor ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le montant des droits dus par les époux C...après le dégrèvement du 4 mars 2011 et celui prononcé le 4 décembre 2012 en exécution de l'arrêt du 10 juillet 2012, s'élève, en raison du maintien du rehaussement des résultats consécutif à la réintégration des intérêts inscrits au crédit du compte courant d'associé, à la somme de 1 044 euros au titre de l'année 2002, 478 euros au titre de l'année 2003 et 442 euros au titre de l'année 2004 ; que la somme de 1 044 euros a été assortie d'intérêts de retards pour un montant de 68 euros ; que le montant total, soit 2 032 euros, a été assorti de pénalités de recouvrement pour un montant de 203 euros ;
  9. Considérant que, compte tenu du montant de 9 047 euros dont les requérants se sont acquittés, les services du Trésor devaient donc rembourser aux époux C...la somme de 6 812 euros ; qu'il est à cet égard justifié que les services du Trésor leur ont versé les 19 décembre 2012 et 16 janvier 2015 les sommes de 6 192 euros et 620 euros ; que cette somme correspond, hors paiement des intérêts moratoires, intervenu les 15 avril 2013 et 16 janvier 2015, au montant de la somme de 6 812 euros due par l'État aux épouxC... ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'État doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 1er février 2011 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 10 juillet 2012 ; que la requête de M. et Mme C...ne peut dès lors qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' 3 N° 15NC01516 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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