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14NC01808

CETATEXT000031859519 J5_L_2016_01_000001401808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859519.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2016, 14NC01808, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de NANCY 14NC01808 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KIPFFER M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 28 octobre 2013 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400456 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme B...épouseC.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2014, Mme B...épouseC..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400456 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 2 513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B...épouse C...soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché du vice d'incompétence, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant conféré compétence au seul préfet pour statuer sur les demandes de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français, sans qu'il puisse déléguer sa signature ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché son arrêté d'une erreur de droit en considérant que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui faisait obligation d'assortir sa décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 août 2014, Mme B... épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. MmeC..., ressortissante sri-lankaise née le 31 mars 1972, est entrée en France le 11 septembre 2010 avec son époux. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre
  2. Par un arrêté du 28 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B...épouse C...relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre
  3. Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) ". Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'État dans le département, au secrétaire général (...) ". Il résulte clairement de ces dernières dispositions, qui ne méconnaissent aucune disposition législative codifiée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'a pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, que le secrétaire général de la préfecture peut recevoir délégation du préfet à l'effet de signer les décisions relatives à la police administrative des étrangers.
  5. Par arrêté du 20 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 23 août 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. Raffy, serait entaché du vice d'incompétence, doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
  7. Il en résulte que Mme B...épouseC..., qui s'est bornée à solliciter son admission au séjour au titre de l'asile, ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article.
  8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, que l'intéressée ne rentre pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une telle décision et qu'il n'y a pas lieu, compte tenu du cas d'espèce, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de ne pas assortir la décision de refus de séjour d'une décision d'éloignement. Il ressort de ces termes mêmes que le préfet ne s'est pas cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 octobre 2013 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  10. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... B... épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 4 N° 14NC01808 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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