CETATEXT000031859533 J5_L_2016_01_000001500643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859533.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2016, 15NC00643, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de NANCY 15NC00643 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI RUDLOFF Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1405533 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté contesté. Procédure devant la cour : I. Par une requête et une pièce enregistrés les 9 avril et 17 juin 2015 sous le n° 15NC00642, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405533 du 11 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. D...; Il soutient que : - la participation, même active, de M. D...à une institution de compatriotes en France ne démontre pas son intégration dans la société française ; - il n'est pas établi que M. D...soit la seule personne à pouvoir apporter une assistance à MmeC..., ni que celle-ci soit isolée et que, donc, la présence de M. D...auprès d'elle soit indispensable ; - il n'est pas démontré que M. D...n'a plus d'attaches au Rwanda et en a de telles en France que son départ porterait atteinte à sa vie privée et familiale ; - une insertion professionnelle donnant droit au séjour à ce titre n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2015, M. D...représenté par Me B...conclut : - au rejet de la requête - à ce que la cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; - à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a réussi à se créer en Alsace un réseau de connaissances et d'amis qui représente ses seules attaches personnelles, dès lors qu'il n'a plus aucune famille, qu'il résidait en France depuis presque cinq ans à la date de l'arrêté contesté, qu'il est actif dans une association et une communauté religieuse, qu'il connaît des personnes d'origine variée et qu'il est ainsi très bien intégré ; - il apporte une aide indispensable et quotidienne à Mme C...et est le seul à pouvoir le faire ayant reçu une formation à cet effet ; - il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et n'en a plus qu'en France, notamment auprès de Mme C...; - il démontre avoir développé d'importants efforts en vue de son intégration sociale et professionnelle ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas exercé son pouvoir personnel d'appréciation sur l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles. II. Par une requête enregistrée le 9 avril 2015 sous le n° 15NC00643, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1405533 du 11 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - la participation, même active, de M. D...à une institution de compatriotes en France ne démontre pas son intégration dans la société française ; - il n'est pas établi que M. D...soit la seule personne à pouvoir apporter une assistance à MmeC..., ni que celle-ci soit isolée et que, donc, la présence de M. D...auprès d'elle soit indispensable ; - il n'est pas démontré que M. D...n'a plus d'attaches au Rwanda et en a de telles en France que son départ porterait atteinte à sa vie privée et familiale ; - une insertion professionnelle donnant droit au séjour à ce titre n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2015, M. D...représenté par Me B...conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête ne contient pas de moyen sérieux d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Les requêtes n° 15NC00642 et 15NC00643 du préfet du Bas-Rhin sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
- M.D..., ressortissant rwandais, a déclaré être entré en France le 22 septembre
- Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 novembre 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai
- Après un premier refus de titre de séjour du 19 octobre 2012 présenté pour raisons médicales et devenu définitif, M. D...a présenté le 17 décembre 2012 un recours gracieux en invoquant de nouveau des raisons médicales ainsi que l'existence de circonstances exceptionnelles. Par l'arrêté contesté du 27 juin 2014, le préfet du Bas-Rhin a opposé un nouveau refus à l'intéressé sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Le préfet du Bas-Rhin interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté pour erreur manifeste d'appréciation.
- Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
- Les circonstances que M. D...fait partie d'une communauté religieuse dans laquelle il est actif et qu'il appartient à une association de compatriotes ne suffisent pas à démontrer son intégration dans la société française, alors même que l'intéressé apporte depuis 2011, en tant que bénévole, son concours à certaines animations pour lesquelles il a suivi une formation, dans une maison de retraite où il est apprécié par les pensionnaires selon une attestation toutefois peu circonstanciée du directeur et d'une animatrice de cette institution. Si M. D...apportait effectivement, à la date de la décision contestée et depuis 2012, une aide quotidienne nécessaire compte tenu de son état de santé à Mme C...qui l'hébergeait gratuitement et l'appréciait, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucune autre personne n'aurait pu remplir les mêmes tâches. M.D..., célibataire sans enfants entré à l'âge de 27 ans en France, n'établit pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine. Son expérience de bénévole ne suffit pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à lui conférer des titres favorables à l'obtention d'un emploi d'auxiliaire de vie. Les deux lettres d'une entreprise d'entretien qu'il produit et qui mentionnent qu'elle pourrait envisager de lui proposer un poste lors d'un prochain recrutement si sa situation était régulière et s'il obtenait l'accord de l'administration pour occuper ce poste, ne démontrent pas davantage ses capacités d'insertion professionnelle. Ainsi, M. D...ne fait état d'aucun élément pouvant être regardé comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour annuler l'arrêté préfectoral du 27 juin
- Toutefois, il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...tant devant le tribunal administratif que devant la cour. Sur le refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...)/ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...)".
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M.D..., qui ne conteste pas ne pas remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit en considération de son seul état de santé et n'a pas invoqué d'autres élément que ceux qui sont mentionnés au point 4, n'a pas fait état auprès du préfet de considérations humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut soutenir que le directeur de l'agence régionale de santé avait connaissance de telles considérations et que c'est à tort qu'il a mentionné dans son avis du 17 décembre 2013 qu'il ne disposait pas d'éléments d'information montrant l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles lui paraissant devoir être prises en compte. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des énonciations de l'arrêté contesté qui rappellent les éléments dont se prévalait M. D...à l'appui de sa demande, que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et se serait borné à se référer à l'avis du directeur de l'agence régionale de santé pour estimer que ces circonstances ne revêtaient pas un caractère humanitaire ou exceptionnel justifiant un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
- Pour les mêmes raisons que celles développées à propos du refus de titre de séjour, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la situation personnelle de M.D.... Sur la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 27 juin
- Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :
- Par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions présentées par le préfet du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mars 2015 est annulé. Article 2 : La demande de M. D...présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15NC
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M.D.... Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 5 N° 15NC00642-15NC00643 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.