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15NC00658

CETATEXT000031859535 J5_L_2016_01_000001500658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859535.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2016, 15NC00658, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de NANCY 15NC00658 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI JEANNOT M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 16 février 2015 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention. Par un jugement n° 1500486 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 16 février 2015 en tant qu'il refuse un délai de départ volontaire à M. C... et le place en rétention pour une durée de cinq jours. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, le préfet de la Marne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500486 du 19 février 2015 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de rejeter la demande de M.C.... Le préfet soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise en ce qui concerne les garanties de représentation présentées par M. C.... Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2015, M. C...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 813 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à Me B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le tribunal a retenu à bon droit le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Marne en ce qui concerne les garanties de représentation de M. C...à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire et de la décision le plaçant en rétention ; - ces deux décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été entendu au préalable ; - le refus de délai de départ volontaire a été pris sans examen préalable de sa situation ; - la décision le plaçant en rétention est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité de l'assigner à résidence ; M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par MeB..., pour M.C..., a été enregistrée le 24 décembre 2015 et le 4 janvier
  2. Considérant ce qui suit :
  3. M.C..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France en mai 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile. Par décision du 23 septembre 2014, son admission au séjour a été refusée en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa demande d'asile a été transmise en procédure prioritaire à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui, par décision du 19 décembre 2014, a rejeté sa demande d'asile. Par arrêté du 16 février 2015, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par une seconde décision du même jour, il a ordonné son placement dans un centre de rétention administrative. Le préfet de la Marne relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M.C..., les décisions du 16 février 2015 portant refus de délai de départ volontaire et placement en rétention pendant une durée de cinq jours. Sur le moyen d'annulation retenu à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...:
  4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) /II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) /3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / f ) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  5. ".
  6. Le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 février 2015 portant refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...au motif que le préfet de la Marne a estimé à tort que M. C...ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes dès lors que l'intéressé ne justifiait ni de la possession d'un passeport en cours de validité, ni d'un domicile personnel et stable.
  7. S'il est constant que M. C...n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité, l'intéressé allègue sans être sérieusement contredit que lors de l'entretien pour lequel il avait été convoqué au commissariat de police le 16 février 2015 à 9 h 30 afin de vérifier son droit de circuler et séjourner en France, il a présenté un permis de conduire arménien, lequel a d'ailleurs été présenté lors de l'audience devant le tribunal administratif de Nancy et dont l'authenticité n'a jamais été mise en doute par le préfet. Il ressort également de son formulaire de demande d'asile que lors de son entretien du 17 décembre 2014, l'intéressé avait déjà déclaré être titulaire d'un permis de conduire, lequel est encore mentionné au sein même de la lettre de notification du rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas du procès-verbal de fin de retenue, auquel se réfère expressément le préfet de la Marne, que M. C...ait déclaré " ne (posséder) aucun permis l'autorisant à conduire une automobile ". M. C...produit également en appel une copie de son livret militaire corroborant les éléments relatifs à son identité contenus dans son permis de conduire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M.C..., après avoir été hébergé au 232 avenue Eisenhower à Reims, a déclaré sa nouvelle adresse au CHRS de l'armée du Salut au 42 rue de Taissy à Reims, soit l'adresse déclarée lors de son audition par les services de police du 16 février 2015 et enregistrée au sein du fichier AGDREF propre à l'instruction de sa demande d'asile et à laquelle lui a été notifiée la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet n'établit ni même allègue que M. C... se serait soustrait à une quelconque obligation de se présenter auprès de ses services ou des services de police. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, M. C...qui était à même de justifier de son identité et d'une adresse connue de l'administration à laquelle il a été convoqué au commissariat de police central de Reims, convocation à laquelle il a d'ailleurs déféré, doit être regardé comme ayant justifié de garanties de représentation suffisantes à la date de l'arrêté litigieux. Le préfet de la Marne n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'absence de telles garanties, il pouvait légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...et que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de sa décision. Sur le moyen d'annulation retenu à l'encontre de la décision portant placement de M. C... en rétention :
  8. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) ". Il résulte des dispositions du f) du II du 3° précité de l'article L. 511-1 du même code que le risque de fuite est présumé établi lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes.
  9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de la Marne a estimé à tort que M. C...ne justifiait pas de garanties de représentation effectives de nature à garantir le risque de fuite au sens du f ) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Marne n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu à tort ce moyen à l'encontre de la décision plaçant M. C...en rétention.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions du 12 septembre 2014 portant refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. C...et placement en rétention pour une durée de cinq jours. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Marne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me B...une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 5 N° 15NC00658 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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