CETATEXT000031859543 J5_L_2016_01_000001500745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859543.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2016, 15NC00745, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de NANCY 15NC00745 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 21 octobre 2004 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1402776 du 29 octobre 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402776 du 29 octobre 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler les décisions contestées du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 2 513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir été pris dans le délai de 72 heures prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'incompétence dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité pour le préfet de déléguer sa signature ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ; - l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'incompétence ; - il sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué :
- Si, l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas d'assignation à résidence d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, le magistrat délégué "statue au plus tard soixante-douze heures après sa saisine", ce délai n'est pas prescrit à peine de dessaisissement. Ainsi, la circonstance que le jugement attaqué ait été pris le 29 octobre 2014 alors que le tribunal administratif avait été saisi le 23 octobre est sans incidence sur sa régularité. Sur la compétence :
- La circonstance que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la possibilité, s'agissant tant d'une obligation de quitter le territoire français sans délai que d'une assignation à résidence, d'une délégation de signature, ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle ait pu déléguer sa signature à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture qui bénéficiait régulièrement d'une délégation à l'effet de signer les arrêtés contestés du 21 octobre
- Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- M. B...soutient qu'au jour de la décision contestée, il vivait avec sa compagne de nationalité française et que le couple avait déposé un dossier en mairie pour se marier. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2012 à l'âge de vingt-huit ans, que la communauté de vie alléguée était récente à la date de la décision contestée et qu'il n'est pas établi que M. B...était dépourvu d'attache familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
- Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- M. B...fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français contestée est entachée de détournement de pouvoir et a eu pour seul objet d'empêcher le couple de se marier dès lors, d'une part, que la préfecture aurait fait convoquer M. B...par les services de police et, d'autre part, que la décision contestée a été prise avant la date du 28 octobre 2014 à laquelle le procureur de la République, qui avait décidé le 9 octobre 2014 qu'il serait sursis à la célébration du mariage jusqu'au 10 novembre 2014, a informé le couple qu'il n'entendait pas s'opposer à la célébration du mariage. Toutefois, M. B...a été entendu par les services de police à la demande du procureur de la République et la mesure ne l'a pas empêché de célébrer son mariage. En tout état de cause, les conditions d'interpellation sont sans influence sur la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 4 N° 15NC00745 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.