CETATEXT000031859545 J5_L_2016_01_000001500812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859545.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2016, 15NC00812, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de NANCY 15NC00812 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCP COLOMES - MATHIEU - ZANCHI M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2013 par lequel le maire de Fontaine-Mâcon a refusé de leur délivrer un permis d'aménager. Par un jugement n° 1400232 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. et MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400232 du 3 mars 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au maire de Fontaine-Mâcon de poursuivre l'instruction de la demande de permis d'aménager dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-Mâcon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A...soutiennent que c'est à tort que les motifs de refus de permis tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme leur ont été opposés. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2015, la commune de Fontaine-Mâcon, représentée par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Fontaine-Mâcon soutient que les moyens de M. et Mme A...ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015 le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il s'en rapporte pour l'essentiel aux écritures de première instance, que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés et que par son arrêt n° 13NC00658 à l'encontre duquel le pourvoi en cassation a été rejeté, la cour a déjà jugé que le projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A...ont déposé une demande de permis d'aménager en vue de créer un lotissement de douze lots portant sur une surface de 4 050 m2 sur la parcelle YC 91 P à Fontaine-Mâcon, commune jusqu'alors dépourvue de document d'urbanisme. A la suite d'un premier arrêté du 13 août 2011 portant refus d'aménager et annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 novembre 2013 au regard de sa motivation insuffisante, le maire a refusé à nouveau de faire droit à leur demande par un arrêté du 14 décembre 2013 pris au nom de l'Etat. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de faire droit à leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2013. Sur la légalité de l'arrêté du 14 décembre 2013 : 2. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national (...) / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (...) ". 3. Aux termes de l'article R. 111-14 de ce code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.