CETATEXT000031859548 J5_L_2016_01_000001500985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859548.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2016, 15NC00985, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de NANCY 15NC00985 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT JEANNOT M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.A..., d'une part, MmeA..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 30 septembre 2014 par lesquelles le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 1500378-1500379 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Nancy a joint les demandes et, par ses articles 1 à 3, a annulé les décisions du 30 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, a enjoint au préfet des Vosges de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme A... et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 21 mai 2015 et un mémoire complémentaire du 26 août 2015, le préfet des Vosges demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 3 du jugement nos 1500378-1500379 du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de rejeter les demandes de M. et MmeA.... Il soutient que : - les moyens d'annulation retenus contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination n'étaient pas fondés dès lors qu'il ne s'est pas estimé tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire français et a procédé à un examen particulier du dossier de M. et Mme A...et que, compte tenu de l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination n'était pas illégale ; - les autres moyens de première instance n'étaient pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2015, M. et Mme A...concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 4 du jugement n° 1500378-1500379 du 5 mai 2015 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et à l'annulation de ces décisions ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ; 4°) à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat à raison de chaque procédure au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. et Mme A...soutiennent que : - le tribunal a retenu à bon droit le moyen tiré de l'erreur de droit dont les obligations de quitter le territoire français étaient entachées ainsi que le moyen tiré de l'illégalité des décisions fixant le pays de renvoi qui se fondaient sur ces obligations de quitter le territoire français illégales ; - les décisions de refus de titre de séjour ont été prises par une autorité incompétente ; - elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire imposée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de leur situation individuelle ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dans la mesure où il n'est pas possible d'exiger d'un étranger qu'il remplisse l'intégralité des conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet a fondé sa décision sur l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II. Par une requête enregistrée le 21 mai 2015 sous le n° 15NC00986, le préfet des Vosges demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1500378 en date du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 30 septembre
- Le préfet des Vosges soutient que : - les moyens d'annulation retenus contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination n'étaient pas fondés dès lors qu'il ne s'est pas estimé tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire français et a procédé à un examen particulier du dossier de M. et Mme A...et que, compte tenu de l'absence d'illégalité des obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination n'étaient pas illégales ; - les autres moyens des intéressés n'étaient pas susceptibles de conduire à l'annulation demandée. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2015, M. et Mme A...concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés dans la requête en annulation par le préfet des Vosges ne sont pas fondés et que les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement contesté ne peuvent dès lors qu'être rejetées. M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - et les observations de Me B...représentant M. et MmeA.... Considérant ce qui suit :
- M. et MmeA..., de nationalité albanaise, sont entrés en France le 24 février 2013 et ont sollicité l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2014, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 4 septembre
- Par deux arrêtés du 30 septembre 2014, le préfet des Vosges a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le préfet des Vosges relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions du 30 septembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et a enjoint au préfet des Vosges de procéder au réexamen de la situation de M. et MmeA.... Ces derniers demandent pour leur part l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour. Sur la requête n° 15NC00985 : En ce qui concerne la légalité des refus de titre de séjour :
- En premier lieu, M. et Mme A...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, de leur insuffisante motivation, de l'erreur de droit, du défaut de base légale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens que les requérants se bornent à reproduire sans les assortir d'éléments nouveaux en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
- En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- M. et Mme A...soutiennent que les décisions méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que leur enfant né durant leur séjour en France en 2014 va connaître le sort incertain qui est le leur s'ils ne peuvent rester en France. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir que l'intérêt supérieur de leur enfant n'aurait pas été pris en compte. Les décisions litigieuses n'ont en effet ni pour objet, ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour ont été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité des obligations de quitter le territoire français :
- Le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 30 septembre 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. et Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours au motif que le préfet s'était cru tenu de prendre de telles décisions et qu'il avait ainsi entaché ses décisions d'erreur de droit.
- Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir constaté qu'il ne pouvait leur délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, le préfet des Vosges a procédé à l'examen de la situation des intéressés comme en atteste la motivation des arrêtés litigieux. Le préfet a ainsi tenu compte de la naissance de leur enfant, de leur arrivée récente en France où ils ne disposent pas d'attaches familiales et de leur absence de ressources ou d'un logement autre que celui qui leur a été attribué dans le cadre de l'instruction de leurs demandes d'asile avant d'estimer que les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas méconnues. Le préfet des Vosges ne s'est donc pas estimé lié par la circonstance que les intéressés ne pouvaient bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des motifs de la décision et notamment ceux qui se réfèrent à l'absence de possibilité de régulariser la situation de M. et Mme A...de façon exceptionnelle. Dans ces conditions et malgré la maladresse de la rédaction des arrêtés du 30 septembre 2014, notamment celle de leur article 2, le préfet des Vosges est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit.
- Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... tant devant le tribunal que devant la cour en appel.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de M. et Mme A...ont été signées par le préfet des Vosges. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, faute de justifier d'une délégation de signature donnée par le préfet, ne peut donc qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
- Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne peut ignorer qu'en cas de refus, il sera susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il est donc en mesure de présenter à l'administration, tout au long de la procédure d'instruction de sa demande, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, compte tenu des circonstances de fait et de droit propres au cas d'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
- En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A...aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils aient été empêchés de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si M. et Mme A...font valoir que Mme A...rencontre des problèmes de santé dont ils n'ont jamais fait état avant que n'interviennent les décisions contestées, il n'est pas établi que cette circonstance à l'appui de laquelle ils ne produisent aucun élément probant, ait été susceptible d'influer sur le sens des décisions prises par le préfet à leur encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu qu'ils tiennent notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit ainsi être écarté.
- En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. et Mme A...ne sont entrés en France que le 24 février 2013 en vue de demander l'asile après avoir résidé habituellement jusqu'à l'âge de 26 ans dans leur pays d'origine où ils ne justifient pas être dépourvus de toute attache privée et familiale. Les décisions litigieuses n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre fin à l'unité de leur cellule familiale. Dans ces conditions, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir qu'en assortissant les refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Vosges a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire:
- En premier lieu et aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée: " (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".
- Il résulte de ces dispositions législatives, qui ne sont pas en contradiction avec celles de la directive, qu'en dehors de l'hypothèse d'absence de délai de départ volontaire prévue au II de l'article L. 511-1 précité ou de rejet d'une demande expresse d'un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n'a pas le caractère d'une décision devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet
- Dès lors, M. et Mme A... ne sauraient utilement soutenir que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. et Mme A...avant de le fixer à trente jours. Les requérants ne démontrent pas se trouver dans une situation imposant qu'un délai de départ supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché ses décisions d'une illégalité en ne leur accordant pas un délai plus long. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Le tribunal a annulé les décisions fixant le pays de renvoi au motif que les obligations de quitter le territoire français étaient entachées d'illégalité. Il résulte toutefois de ce qui précède aux points 4 à 12 que les obligations de quitter le territoire français prononcées à l'encontre de M. et Mme A...ne sont entachées d'aucune illégalité. Le préfet de Meurthe-et-Moselle est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'illégalité des obligations de quitter le territoire français pour annuler les décisions fixant le pays de renvoi.
- Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... à l'encontre des décisions fixant le pays de destination tant devant le tribunal que devant la cour en appel.
- En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précisent que les intéressés sont albanais et n'ont pas justifié être exposés à des risques tels que leur renvoi en Albanie les exposerait à des traitements contraires à ces stipulations. Elles comprennent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions fixant le pays de renvoi doit ainsi être écarté.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- Si M. et Mme A...soutiennent que leur vie et leur sécurité seront menacées en Albanie, les requérants, qui se bornent à reproduire le récit et les pièces produits à l'appui de leurs demandes d'asile, ne justifient toutefois d'aucun élément suffisamment précis et probant de nature à établir le bien fondé de leurs allégations relatives aux risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Vosges est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions du 30 septembre 2014 prises à l'encontre de M. et Mme A...et portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination avant de lui enjoindre de réexaminer la situation des intéressés.
- Les conclusions de M. et Mme A...dirigées contre le même jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 30 septembre 2014 portant refus de titre de séjour doivent en revanche être rejetées ainsi que leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination présentées devant le tribunal administratif de Nancy. Par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront également rejetées. Sur la requête n° 15NC00986 :
- Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête du préfet des Vosges à fin d'annulation du jugement du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Nancy, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Nancy sont annulés. Article 2 : Les demandes de M. et Mme A...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination présentées devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. et Mme A...dirigées contre l'article 4 du jugement du 5 mai 2015 et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetées. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15NC00986 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Nancy. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 10 N° 15NC00985-15NC00986 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.