CETATEXT000031859551 J5_L_2016_01_000001501057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859551.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2016, 15NC01057, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de NANCY 15NC01057 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1500032 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, M.B..., représenté par la SCP d'avocats MCM et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500032 du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations sur la possibilité de se faire soigner dans son pays d'origine, alors qu'il a démontré cette impossibilité par la production de certificats médicaux devant le juge ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ". Enfin, l'article 4 de ce même arrêté prévoit : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement (...). Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
- Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, qu'avant de prononcer un refus de titre de séjour, le préfet soit tenu de transmettre au demandeur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, même si cet avis est défavorable à l'intéressé et s'il mentionne que celui-ci peut disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré par M. B...de ce que le principe du contradictoire a été méconnu en ce qu'il n'a pu faire part de ses observations sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au préfet sur ces questions, ne peut qu'être rejeté.
- Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Marne, qui a apprécié l'ensemble des éléments de la situation du requérant, se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.
- En se bornant à faire valoir en appel qu'il a produit deux certificats médicaux qui, au demeurant n'apportent aucun élément relatif à l'impossibilité que pourrait rencontrer M. B... pour trouver un traitement approprié dans son pays d'origine et que l'absence de précisions à ce sujet de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé puis de la décision contestée, il lui est difficile de savoir comment il pourrait être soigné au Cameroun, M. B... n'apporte aucun élément suffisamment précis pour remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé. S'il produit devant la cour de nouveaux certificats médicaux dont certains sont d'ailleurs postérieurs à l'arrêté contesté, aucun d'eux ne permet de démontrer l'impossibilité pour M. B... de poursuivre le traitement médical nécessaire à son état de santé, au Cameroun.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 4 N° 15NC01057 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.