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15NC01191

CETATEXT000031859553 J5_L_2016_01_000001501191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859553.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2016, 15NC01191, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de NANCY 15NC01191 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI BOUKHELIFA Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite du 18 mars 2014 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de français, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'intérieur. Par un jugement n° 1401221 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, MmeD...., représentée par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401221 du 24 avril 2015 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien de dix ans en application de l'article 7 bis

  1. a)de l'accord franco-algérien. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions de l'article 7 bis
  2. a)de l'accord franco-algérien ; - les décisions de l'administration portent une atteinte manifeste au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B...D..., de nationalité algérienne née en 1959, a épousé le 24 février 1977 en Algérie M. A...dont elle a eu trois enfants. M. A...est entré en France en 1975 et a obtenu la réintégration dans la nationalité française le 6 novembre 2008. Mme D... épouse A...est entrée en France le 6 août 2011 sous couvert d'un visa de conjoint de français. Elle interjette appel du jugement du 24 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un certificat de résident algérien de dix ans, ainsi que contre la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : /
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2 et au dernier alinéa du même article ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective. 3. Mme D...épouse A...fait valoir qu'elle entre dans la catégorie des personnes visées à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est mariée avec M. A...depuis plus de 36 ans, que trois enfants majeurs sont issus de cette union, qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire munie d'un visa de long séjour et qu'il existe une communauté de vie entre les époux. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme A...a toujours vécu en Algérie jusqu'au 6 août 2011 alors que son mari est présent sur le territoire national depuis 1975. Dans le cadre de sa demande de réintégration dans la nationalité française, M. A... a déclaré, selon le procès-verbal d'assimilation, ne plus avoir de liens matrimoniaux avec son épouse depuis vingt ans et avoir refait sa vie en France avec Mme C...dont il a eu un fils. Il ressort des pièces du dossier et notamment de rapports d'enquête menés par les services de police dans le cadre de l'instruction de la demande qu'après l'arrivée de Mme D..., M. A... n'a pas quitté le domicile de MmeC..., alors même qu'il a fait valoir sans l'établir que la vie commune avec elle est rompue et qu'il ne se rend chaque jour à ce domicile que dans l'intérêt de leur fils. Si M. A...se prévaut d'une attestation de vie commune fournie à son épouse MmeD..., dans le cadre de sa demande de visa et de la domiciliation de son courrier à l'adresse de MmeD..., ces circonstances sont insuffisantes à démontrer la communauté de vie au regard des déclarations recueillies tant auprès de M. A...que de MmeC..., étant précisé que l'attestation de vie commune établie au bénéfice de Mme D...mentionne l'adresse de MmeC.... Dans ces conditions, en l'absence de communauté de vie établie entre les époux, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que les refus opposés à sa demande de de certificat de résidence méconnaitraient les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour soutenir que son droit au respect de sa vie privée et familiale est méconnu, Mme D...fait état des mêmes considérations que précédemment. Cependant, comme il est dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne démontre pas la communauté de vie avec son époux, qu'elle est entrée récemment en France et a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 52 ans, que si un de ses fils réside en France, ses deux autres fils vivent en Algérie. Dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 4 N° 15NC01191 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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