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15NC01307

CETATEXT000031859558 J5_L_2016_01_000001501307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859558.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2016, 15NC01307, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de NANCY 15NC01307 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUKARA M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2012 par lequel le préfet du Doubs a placé M. A...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours. Par un jugement du 19 septembre 2012, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre

  1. Par un arrêt n° 12NC01705, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 19 septembre 2012 et l'arrêté du 15 septembre
  2. Par une décision n° 375423 du 5 juin 2015, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'intérieur, a annulé l'arrêt n° 12NC01705 du 9 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy et renvoyé le jugement de l'affaire à la cour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2012 et des mémoires enregistrés le 30 janvier 2013, le 22 mai 2013 et le 23 novembre 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201962 du 19 septembre 2012 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 15 septembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 2 400 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. M. A...soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il avait exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et que celle-ci ne pouvait plus servir de base légale à l'arrêté contesté ; - la demande conserve un objet malgré la décision du 20 septembre 2012 de remise en liberté prise par le juge des libertés et de la détention ; - la décision de placement en rétention n'est pas suffisamment motivée ; - l'administration n'a pas justifié que l'auteur de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il n'a pas pu faire valoir ses observations préalablement à son placement en rétention, en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il ne peut être regardé comme n'ayant pas déféré à une mesure d'éloignement ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu'il a été arrêté alors qu'il était en train d'exécuter l'obligation de quitter le territoire ; - le caractère non suspensif du placement en rétention est illégal tant au regard des dispositions du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - en prévoyant une conception extensive du placement en rétention, l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les articles 15-1 et 8-4 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation ; - la procédure contradictoire prévue par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2012 le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que le juge des libertés et de détention a libéré l'intéressé dès le 20 septembre 2012 et donc que la requête est dépourvue d'objet dès l'origine. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C-249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - et les observations de Me D...substituant Me C...pour M.A.... Considérant ce qui suit :
  5. M.A..., ressortissant égyptien né en 1980, a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2009 et s'y être maintenu sans disposer de titre de séjour. Le préfet des Yvelines a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière du 22 juin
  6. A la suite de son interpellation lors d'un contrôle effectué à la gare de Perpignan, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixé le pays de renvoi par un arrêté du 25 juin
  7. Le 15 septembre 2012, M. A...a été interpellé à frontière italo-suisse dans un train à destination de l'Italie et a fait l'objet d'une mesure de remise aux autorités françaises. Le préfet du Doubs a décidé de placer M. A...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par un arrêté du 15 septembre
  8. M. A...relève appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre
  9. Sur la fin de non recevoir :
  10. La circonstance que le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté immédiate de M. A...par une ordonnance du 20 septembre 2012, n'a pu avoir pour effet de rendre sans objet les conclusions de l'intéressé dirigées contre l'arrêté prononçant son placement en rétention administrative qui a produit des effets sans avoir fait l'objet d'une décision de retrait définitive. La fin de non recevoir du préfet du Doubs tirée de ce que, dès l'origine, la requête d'appel était dépourvue d'objet, ne peut ainsi qu'être écartée. Sur la régularité du jugement :
  11. M. A...fait valoir que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce qu'il avait exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et que celle-ci ne pouvait plus servir de base légale à l'arrêté contesté. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué et de ses points 9 et 10 que le tribunal administratif a répondu suffisamment au moyen ainsi soulevé. M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que, faute d'une réponse suffisante à ce moyen, le jugement contesté est entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté prononçant le placement en rétention :
  12. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l'intéressé (...) ".
  13. En premier lieu, la décision litigieuse, après avoir cité l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne précisément les éléments de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 juin 2012 qu'il n'a pas exécutée, que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que les contraintes matérielles ne permettent pas d'organiser son départ immédiat du territoire français. Compte tenu de ces précisions et alors même que le préfet n'a pas expressément fait référence au 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté pris à son encontre était insuffisamment motivé.
  14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  15. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  16. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
  17. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
  18. Il ressort des pièces du dossier, notamment des deux procès-verbaux d'audition des 25 juin et 15 septembre 2012 que préalablement à la décision litigieuse, M. A...s'est vu notifier un arrêté du 25 juin 2012 portant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Egypte ou de tout autre pays vers lequel il aurait établi être légalement admissible qui comportait les voies et délais de recours et que l'intéressé n'a pas contesté. M. A... a également été informé de la nécessité de quitter sans délai le territoire français et de se présenter aux autorités françaises lors de son départ effectif du territoire français, sous peine de se voir placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre. M. A...a ensuite été entendu lors de sa remise aux autorités françaises sur l'irrégularité de son séjour et a indiqué à cette occasion vouloir rester en France ou se rendre en Italie où il escomptait demander des papiers afin de ne pas retourner en Egypte. Dans ces conditions, le requérant qui a ainsi pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour et la perspective et les modalités de son éloignement, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision litigieuse en méconnaissance des exigences de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  19. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) - Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : - (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ".
  20. Il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français, laquelle est susceptible de donner lieu à une mesure de rétention de l'étranger. Il s'ensuit, alors au demeurant que M. A...a été mis en mesure de savoir qu'une mesure de rétention était susceptible d'être prise à son encontre et d'exposer les raisons pour lesquelles il aurait pu ne pas être placé en rétention, que le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent qu'être écartées.
  21. En quatrième lieu, M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'incompatibilité de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les articles 8 et 15 de la directive du 16 décembre 2008, de l'illégalité de l'arrêté liée à l'absence de caractère suspensif du recours et à l'intervention de l'éloignement préalablement à la décision du juge. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
  22. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) ".
  23. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du 25 juin 2012 à laquelle il n'a pas voulu déférer alors qu'il ne disposait d'aucun délai de départ volontaire. La circonstance que l'intéressé ait été interpellé le 15 septembre 2012 alors qu'il se rendait en Italie n'est pas de nature à caractériser une volonté d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français en cause, l'intéressé ne pouvant d'ailleurs produire de document lui permettant de rejoindre ce pays de façon régulière. Le requérant ne justifie par ailleurs d'aucune domiciliation stable et a indiqué, dans le cadre de ses auditions par les services de police le 15 septembre 2012, n'avoir aucune intention de se rendre en Egypte. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que par son arrêté prononçant son maintien en rétention compte tenu de l'absence de garanties de représentation suffisantes, le préfet du Doubs a entaché sa décision d'une erreur de fait ou méconnu les dispositions des articles L. 551-1 et L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2012 par lequel le préfet du Doubs l'a placé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  25. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 7 N° 15NC01307 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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