← France

15NC01807

CETATEXT000031859565 J5_L_2016_01_000001501807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859565.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2016, 15NC01807, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de NANCY 15NC01807 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CABINET PALMIER & ASSOCIÉS M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS BCT Démolition a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire du 20 juin 2013 émis à son encontre par la communauté d'agglomération du Grand Troyes. Par un jugement n° 1301244 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SAS BCT Démolition. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2015, la SAS BCT Démolition, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1301244 en date du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 20 juin 2013 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Troyes le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS BCT Démolition soutient que les conditions posées aux articles R. 811-17-1 et R. 811-16 du code de justice administrative sont réunies et que trois moyens sérieux sont de nature à justifier la demande de la SAS BCT Démolition. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2015, la communauté d'agglomération du Grand Troyes, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS BCT Démolition au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération du Grand Troyes soutient que la demande de la SAS BCT Démolition présentée sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative n'est pas fondée et que les pénalités recouvrées par le titre exécutoire sont justifiées. Par une ordonnance du 15 septembre 2015, l'instruction a été close au 15 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. La communauté d'agglomération du Grand Troyes a conclu un marché de travaux avec la SAS BCT Démolition concernant la démolition du site RPC pour la construction de l'extension du site de l'école de commerce de Troyes. A la suite des retards constatés dans l'exécution du chantier, la communauté d'agglomération a retenu des pénalités de retard lors de l'établissement du décompte général. La SAS BCT Démolition a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le titre exécutoire n° 2 du 20 juin 2013 par lequel la communauté d'agglomération du Grand Troyes lui a réclamé la somme de 10 000 euros au titre du solde du marché. La SAS BCT Démolition demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1301244 :
  3. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (....) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ".
  4. La SAS BCT Démolition n'a fondé sa demande de sursis à exécution que sur les dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative dont elle reprend expressément les termes dans ses écritures. Toutefois, il est constant qu'elle était demandeur en première instance. Elle ne justifie donc pas de la qualité exigée par les dispositions précitées de l'article R. 811-
  5. Elle ne justifie pas plus de ce que l'exécution du jugement contesté risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Sa demande ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Troyes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS BCT Démolition demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
  7. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SAS BCT Démolition le paiement de la somme de 1 000 euros à la communauté d'agglomération du Grand Troyes au titre des frais que celle-ci a exposés pour pour sa défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS BCT Démolition est rejetée. Article 2 : La SAS BCT Démolition versera à la communauté d'agglomération du Grand Troyes une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BCT Démolition et à la communauté d'agglomération du Grand Troyes. '' '' '' '' 4 N° 15NC01807 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.