CETATEXT000031859567 J5_L_2016_01_000001501812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859567.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14/01/2016, 15NC01812, Inédit au recueil Lebon 2016-01-14 CAA de NANCY 15NC01812 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MONCHAMBERT SCP SARTORIO LONQUEUE SAGALOVITSCH ET ASSOCIE M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS BCT Démolition a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Office public de l'habitat (OPH) de Saint-Dizier à lui verser la somme de 253 976,05 euros en règlement du marché de démolition de l'immeuble " Mousson " à Saint-Dizier. Par un jugement n° 1301259 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SAS BCT Démolition. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2015, la SAS BCT Démolition, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1301259 en date du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPH de Saint-Dizier ; 2°) de mettre à la charge de l'OPH de Saint-Dizier le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS BCT Démolition soutient que les conditions posées aux articles R. 811-17-1 et R. 811-16 du code de justice administrative sont réunies et que quatre moyens sérieux sont de nature à justifier la demande de la SAS BCT Démolition. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2015, l'OPH de Saint-Dizier, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SAS BCT Démolition au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'OPH de Saint-Dizier soutient que la requête est irrecevable, que les conditions posées à l'article R. 811-16 du code de justice administrative ne sont pas remplies et qu'en tout état de cause, aucun moyen sérieux n'est invoqué par la SAS BCT Démolition à l'encontre du jugement litigieux. Par une ordonnance du 15 septembre 2015, l'instruction a été close au 15 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant l'OPH de Saint-Dizier. Considérant ce qui suit :
- L'OPH de Saint-Dizier a conclu, le 16 janvier 2012, un marché concernant la démolition de l'immeuble " Mousson " avec la SAS BCT Démolition. La SAS BCT Démolition a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'OPH de Saint-Dizier, à lui verser la somme de 76 777,46 euros TTC retenue au titre des pénalités de retard, et de 177 198,59 euros TTC au titre des travaux supplémentaires non réglés, soit une somme totale de 253 976,05 euros TTC, correspondant au solde du décompte général définitif à établir. La SAS BCT Démolition demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 1301259 :
- Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (....) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ".
- La SAS BCT Démolition n'a fondé sa demande de sursis à exécution que sur les dispositions de l'article R. 811-16 dont elle reprend expressément les termes dans ses écritures. Toutefois, il est constant qu'elle était demandeur en première instance. Elle ne justifie donc pas de la qualité exigée par les dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative. Sa demande ne peut, en conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir, qu'être rejetée. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH de Saint-Dizier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS BCT Démolition demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
- En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SAS BCT Démolition le paiement de la somme de 1 000 euros à l'OPH de Saint-Dizier au titre des frais que celui-ci a exposés pour sa défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS BCT Démolition est rejetée. Article 2 : La SAS BCT Démolition versera à l'OPH de Saint-Dizier une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BCT Démolition et à l'OPH de Saint-Dizier. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne. '' '' '' '' 4 N° 15NC01812 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.