CETATEXT000031859571 J6_L_2014_04_000001401453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859571.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 16/04/2014, 14MA01453, Inédit au recueil Lebon 2014-04-16 CAA de MARSEILLE 14MA01453 autres C Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 mars 2014, présentée par Mme A... B..., demeurant... ; Mme B...transmet une ordonnance de saisine d'office en date du 7 mars 2014 par laquelle le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice a prononcé l'ouverture d'office d'une procédure en vue de la protection de l'intéressée et demande à la Cour de lui indiquer d'urgence l'autorité judiciaire compétente pour lui désigner un avocat ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la lettre enregistrée par télécopie au greffe le 9 avril 2014 présentée par Mme B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 543 du code de procédure civile : " La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. " ; qu'aux termes de l'article 1239 de ce même code : " Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles d'appel. (...) / Le délai d'appel est de quinze jours. / Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. " ; qu'aux termes de l'article D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire : " Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 543 et 1239 du code de procédure civile que la requête de MmeB..., qui doit être regardée comme interjetant appel de l'ordonnance de saisine d'office en date du 7 mars 2014 par laquelle le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice a prononcé l'ouverture d'office d'une procédure en vue de la protection de l'intéressée, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la compétence de la juridiction judiciaire et, en l'occurrence, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au regard du tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire ; que par suite, la requête de Mme B...est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle. " et qu'aux termes de l'article 13 de cette même loi : " Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance. (...) / Le demandeur peut adresser sa demande au bureau du lieu de son domicile. (...) " ;
- Considérant qu'en tout état de cause, il appartient à la requérante de se rapprocher du tribunal de grande instance de Nice pour formuler une demande d'aide juridictionnelle afin que lui soit désigné un avocat pour l'assister ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Marseille, le 16 avril
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01453 17-03-02-05-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Responsabilité. Responsabilité extra-contractuelle. Compétence judiciaire.