CETATEXT000031859596 J6_L_2015_12_000001300645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/95/CETATEXT000031859596.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 17/12/2015, 13MA00645, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 13MA00645 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER CIAUDO M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Clodeleva a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de divers rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par un jugement n°1003806 du 18 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a très partiellement fait droit à cette demande de décharge. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2015, la SCI Clodeleva, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la restitution de la somme de 252 493,45 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été déchargée par jugement du tribunal administratif de Nice du 2 février 2010 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991 et mis en recouvrement pour un montant de 1 162 524 Francs ; à la suite de ce jugement, elle a demandé la restitution de la somme de 276 030,84 euros qui lui était due en raison de règlements effectués au service du recouvrement, de sommes compensées par ce service et de demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée non suivies d'effet ; - la prescription visée aux articles R. 196-1 à R. 196-6 du livre des procédures fiscales ne saurait être invoquée par le service de recouvrement puisqu'elle a bien déposé dans le délai requis une réclamation en vue de contester l'imposition mise en recouvrement au titre des années 1989 à 1991 ; c'est cette réclamation qui a donné lieu à la décision de décharge totale prononcée par le tribunal ; - en conséquence toute somme retenue ou compensée, en vue du règlement de la somme mise en recouvrement et des pénalités et frais de poursuite qui sont venus l'augmenter, doit lui être restituée augmentée des intérêts moratoires ; - sa revendication est fondée sur un tableau récapitulatif, lui-même fondé sur des pièces justificatives, lesquelles sont constituées de documents administratifs. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant que la société civile immobilière Clodeleva, qui exerçait une activité de construction-vente d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1989, 1990 et 1991 ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont alors été notifiés, lesdits rappels étant mis en recouvrement le 19 janvier 1993 pour un montant en francs correspondant à la somme de 177 225,64 euros ; qu'à la suite d'une réclamation en date du 15 février 1993, l'administration a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités de 36 270,82 euros ; que la SCI Clodeleva a présenté, le 9 mai 2005, une seconde et vaine réclamation tendant au dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée laissés à sa charge ; qu'appelé à se prononcer, le tribunal administratif de Nice a, par jugement du 2 février 2010, déchargé en totalité les rappels susmentionnés mis en recouvrement en estimant que la société contribuable avait été privée d'une garantie prévue par la charte du contribuable vérifié ; que pour l'application de ce jugement et compte tenu du dégrèvement susmentionné intervenu le 22 octobre 1993, l'administration a procédé, le 29 mars 2010, à un dégrèvement pour un montant de 140 954 euros ; que divers paiements afférents à la créance dégrevée ayant été comptabilisés à hauteur de la somme de 43 645,25 euros tandis que selon le service la SCI Clodeleva restait redevable de plusieurs créances pour un montant total de 20 103,86 euros, c'est une somme de 23 541,39 euros qui a été restituée par compensation à la société contribuable, celle-ci étant informée de la restitution à venir par un avis de compensation du 8 juin 2010 ; que la SCI Clodeleva, par un courrier du 6 septembre 2010, a contesté la restitution ainsi effectuée en se prévalant d'une créance totale de 252 493,45 euros obtenue par la soustraction de la somme restituée de 23 541,39 euros d'un montant global de 276 030,84 euros, correspondant selon la société à des règlements effectués au service du recouvrement, à des sommes compensées par ce service et à des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée non suivies de décision ; que cette contestation ayant été rejetée le 9 septembre 2010 par le service des impôts des entreprises de Cagnes-sur-Mer au motif que la réclamation concernait des années prescrites en application des articles R. 196-1 à R. 196-6 du livre des procédures fiscales, la SCI Clodeleva a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la restitution de la somme susmentionnée de 252 493,45 euros ; que la société contribuable relève appel du jugement du 18 janvier 2013 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a estimé que ladite société n'était fondée qu'à demander la restitution d'une somme de 728,09 euros et a rejeté le surplus de sa demande ;
- Considérant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que par jugement du 2 février 2010 le tribunal administratif de Nice a déchargé en totalité les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portés à la charge de la SCI Clodeleva pour un montant non contesté, droits et pénalités confondus, de 177 225,64 euros (1 162 524 F), mis en recouvrement par avis du 19 janvier 1993 ; qu'à la suite du jugement, la société requérante a été destinataire d'un avis de compensation en date du 8 juin 2010 par lequel le service l'a informée de ce qu'elle était titulaire d'une créance sur le Trésor de 23 541,39 euros ; que cet avis détaillait d'une part les impositions dues au Trésor par la SCI Clodeleva (20 103,86 euros au total) et les sommes dues par le Trésor à cette même société (43 645,25 euros) ; que la société Clodeleva, qui s'abstient de toute critique du dégrèvement effectué par le service pour le montant sus-analysé de 140 954 euros, conteste la restitution opérée à hauteur de 23 541,39 euros par compensation entre les sommes respectives de 43 645,25 euros et de 20 103,86 euros en se prévalant de demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée non suivies de décision de remboursement portant sur les années 1989 à 2002, de règlements opérés auprès du service du recouvrement et de sommes compensées par ce service ;
- Considérant que la requérante soutient qu'elle détiendrait encore une créance sur le Trésor pour un montant de 252 493,45 euros en se prévalant comme en première instance d'un état établi par ses soins joint à sa contestation du 6 septembre 2010 ; que si elle indique que ledit état est étayé par des documents administratifs, il résulte toutefois de l'instruction que la fiche de calcul n°702 qu'elle produit et sur le fondement de laquelle elle a établi l'état susmentionné est dépourvue de toutes informations relatives à son auteur et ne présente pas, de ce fait, de caractère probant ; que par ailleurs la société contribuable n'expose en appel aucune critique des motifs par lesquels le tribunal a écarté, de façon détaillée, les différents éléments chiffrés que comporte ledit état et en a tiré que la SCI Clodeleva n'établissait pas que le service aurait refusé à tort de prendre en compte des droits à déduction et les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait sollicités ; qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ces derniers motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;
- Considérant que, par ailleurs, la SCI Clodeleva ne critique aucunement les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté comme non établis ses revendications relatives à des règlements qu'elle aurait opérés auprès du service du recouvrement en sus de ceux retenus par celui-ci ; qu'enfin, elle ne critique pas plus le fait relevé par le tribunal qu'elle n'a formé aucune opposition à l'encontre de trois avis de compensation émis par le service au cours des années 1990, 1992 et 1993, dont au surplus elle ne discute pas la teneur ; que dans ces circonstances, il y a également lieu pour la Cour, s'agissant de ces deux derniers points, d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Clodeleva n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Clodeleva est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Clodeleva et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 13MA00645 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.