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13MA00971

CETATEXT000031859604 J6_L_2015_12_000001300971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/96/CETATEXT000031859604.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 17/12/2015, 13MA00971, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 13MA00971 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002, l'annulation de l'acte de conversion d'une saisie conservatoire de valeurs mobilières en saisie-vente en date du 22 octobre 2009, l'annulation de la décision par laquelle le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a rejeté leur demande en décharge de responsabilité solidaire de Mme B...concernant le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, avec son époux, au titre des années 2000, 2001 et 2002, et de leur octroyer le bénéfice du sursis de paiement. Par un jugement n° 1104104 du 28 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant au bénéfice du sursis de paiement et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 8 mars 2013 et régularisée par courrier le 11 mars suivant, M. et MmeB..., représentés par Me A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2012 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer de MmeB... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, alors que la demande de décharge de responsabilité présentée par Mme B...le 18 janvier 2004 aurait dû être examinée au regard des dispositions de l'article 1685 du même code, alors en vigueur. Par une ordonnance n°13MA01282 du 15 avril 2013, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête susvisée de M. et Mme B...concernant les conclusions en décharge de responsabilité solidaire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2013 et régularisé par courrier le 8 octobre suivant, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
  2. Considérant que M. et Mme B...ont été assujettis sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001 et 2002 à raison de sommes perçues par la société Dano Holding, dont le siège est à Gibraltar, en rémunération des prestations effectuées par M. B... ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 décembre 2012 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la réduction de ces impositions ;
  3. Considérant qu'en soutenant que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, et non sur celles de l'article 1685 du code général des impôts, en vigueur à la date de la demande de décharge de responsabilité présentée par MmeB..., les requérants ne contestent pas utilement le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; qu'ils ne peuvent ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 décembre
  5. '' '' '' '' N° 13MA00971 2 nc 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.

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