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13MA00972

CETATEXT000031859606 J6_L_2015_12_000001300972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/96/CETATEXT000031859606.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 17/12/2015, 13MA00972, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 13MA00972 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER LUCIANI Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Rubynine Limited a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de l'imposition à laquelle elle a été assujettie à raison d'une plus-value immobilière réalisée au titre de l'année 2008, pour un montant de 131 855 euros. Par le jugement n°0902520 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars 2013 et 23 avril 2014, la société Rubynine Limited, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas le redevable de l'imposition en litige alors même qu'elle est détentrice de 99 % des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Panorama Costa Azul qui a procédé à la vente immobilière ayant généré la plus-value imposée ; M. B... C..., associé gérant de la SCI, a, par un prêt personnel, intégralement financé l'acquisition initiale du bien immobilier sis à Nice ; il est le véritable instigateur, décideur et le bénéficiaire de l'opération immobilière en litige ; l'administration fiscale était à même d'appréhender que seul M. B... C...bénéficiait de cette opération immobilière ; - les premiers juges ont établi l'existence d'un contrat de prêt entre M. B... C... et la SCI Panorama Costa Azul d'un montant de 4 421 021,50 euros en juin 2000 ; celui-ci doit être considéré comme un créancier à l'encontre de la SCI, qui a revendu le bien immobilier le 29 février 2008 pour un montant de 4 700 000 euros ; la SCI demeurait redevable envers son associé, M. B... C... ; - en tout état de cause, la répartition entre les associés de parts composant le capital social est sans incidence sur le calcul de la plus-value réalisée par une société civile immobilière soumise à l'impôt sur les sociétés en France ; la SCI Panorama Costa Azul a été rendue destinataire, à la suite d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, d'une proposition de vérification concernant l'impôt sur les sociétés ; dès lors qu'elle n'est ainsi pas considérée comme soumise à cet impôt, les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables ; - la plus-value professionnelle correspond au prix de vente diminué de la valeur comptable nette (prix d'origine moins amortissement) ; en application de ce principe, la cession courant 2008 du bien immobilier en litige a engendré une moins-value de 339 964 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 août 2013 et le 3 juillet 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Rubynine Limited ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

  1. Considérant que la SCI Panorama Costa Azul, dont les parts sociales sont détenues à hauteur de 99 % par la société Rubynine Limited, qui a son siège à Londres, et à hauteur de 1 % par M. D... C..., son gérant, a acquis, en vertu d'un acte authentique établi le 7 juin 2000 et pour un montant de 4 421 021,50 euros, une villa située à Nice ; que selon les termes de cet acte authentique, la SCI Panorama Costa Azul a payé le prix comptant au vendeur, l'intégralité du prix provenant d'un prêt personnel consenti à cette société par M. E...B...C... ; que le bien immobilier a ensuite été revendu le 29 février 2008 pour un montant de 4 700 000 euros ; que la SCI Panorama Costa Azul a procédé à une déclaration de plus-value le 8 avril 2008, faisant apparaître un montant d'impôt dû en application des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts s'élevant à 131 855 euros ; que la société Rubynine Limited a par la suite contesté cette imposition le 5 décembre 2008 ; que cette réclamation a été rejetée le 27 avril 2009 ; que la société Rubynine Limited a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; que par le jugement attaqué du 8 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 239 ter du code général des impôts, les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente " sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations " et " leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés " ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société " ; qu'aux termes de l'article 244 bis A dudit code : " I.-
  3. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 (...)....
  4. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ; b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France...
  5. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; II.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : 1° Au I et aux 2° à 9° du II de l'article 150 U

(1), aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD ; (...) III.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. IV.-L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires " ;
  1. Considérant que les sociétés régies par l'article 8 du code général des impôts ont une personnalité distincte de celle de leurs membres et exercent une activité qui leur est propre ; que, dès lors que cette activité est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont en principe imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société ;
  2. Considérant d'une part, que la société Rubynine Limited soutient que la SCI Panorama Costa Azul doit être considérée comme soumise en France à l'impôt sur les sociétés et que, si l'on prend en compte les amortissements en application des dispositions du code général des impôts relatives aux plus-values professionnelles, la cession du bien en cause a engendré une moins-value ; que, toutefois, alors du reste que les amortissements revendiqués par la société requérante viennent en diminution du prix d'acquisition, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Panorama Costa Azul aurait opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux comme le lui permettait l'article 8 du code général des impôts ; que, par suite, les associés de la SCI Panorama Costa, société régie par ledit article 8, sont personnellement imposables à raison de la plus-value immobilière dégagée à concurrence de leur quote-part dans la SCI ; qu'au demeurant, l'imposition litigieuse a été établie sur le fondement de la déclaration de plus-value sur cession d'immeuble n°2048-IMM souscrite par la SCI Panorama Costa Azul ; que, dès lors, la société Rubynine Limited n'est pas fondée à soutenir que la plus-value en litige n'était pas imposable entre les mains des associés de cette SCI ;
  3. Considérant d'autre part, que la société Rubynine Limited conteste sa qualité de redevable de l'imposition en litige, et soutient qu'en réalité, alors même qu'elle est l'associée majoritaire à 99 % de la SCI Panorama Costa Azul, M. E...B...C..., détenteur de 1 % des parts sociales, gérant de cette société, doit être regardé comme l'unique bénéficiaire de l'opération immobilière et doit supporter l'imposition critiquée ; qu'elle fait valoir que ce dernier a financé par un prêt personnel l'intégralité du prix d'acquisition du bien immobilier qu'il occupait à titre gratuit et dont la revente a généré la plus-value dont s'agit, et que ce prêt personnel doit s'analyser en un apport en numéraire ;
  4. Considérant toutefois, que s'il résulte de l'acte notarié de vente de la villa en date du 7 juin 2000 que l'intégralité du prix de vente proviendrait d'un prêt personnel consenti à la SCI Panorama Costa Azul par M. E...B...C..., aucun élément versé au dossier ne permet de considérer qu'en réalité M. E...B...C...supportait seul le risque lié à l'activité de la société ni qu'il était l'unique bénéficiaire de l'opération d'acquisition immobilière, alors que les associés des sociétés civiles immobilières sont réputés avoir personnellement réalisé chacun une part des bénéfices sociaux en proportion de leurs droits dans la société ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le prêt personnel consenti par M. E... B...C...à la société civile immobilière serait un apport en numéraire qui aurait conduit à une augmentation du capital social avec attribution de parts sociales au bénéfice de l'apporteur ; qu'aucune modification des statuts de la SCI Panorama Costa Azul n'est intervenue entre la date de la constitution de la société et la date de la vente du bien immobilier ; que, par suite, et en l'état des statuts de la SCI, le seul bénéficiaire à 99 % de la plus-value réalisée sur la revente du bien est la société Rubynine Limited ; que la circonstance que la SCI Panorama Costa Azul était redevable envers M. E...B...C...est sans incidence sur le calcul de la plus-value immobilière réalisée ; qu'il en résulte que la société appelante, qui, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ne saurait faire grief à l'administration de ne pas avoir pris en compte la " réalité des faits ", doit être regardée comme le redevable de l'imposition en litige ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Rubynine Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Rubynine Limited la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Rubynine Limited est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rubynine Limited et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 décembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 13MA00972 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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