CETATEXT000031859608 J6_L_2015_12_000001301117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/96/CETATEXT000031859608.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2015, 13MA01117, Inédit au recueil Lebon 2015-12-16 CAA de MARSEILLE 13MA01117 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GUIN Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête enregistrée le 7 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marsreille sous le n° 13MA01117, présentée pour M. et Mme C..., demeurant ...par Me A... ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101038 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant l'annulation de la délibération du conseil municipal de Puyvert du 11 décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il délimite et réglemente une zone AU1 dans le quartier " Les Saumades " ; 2°) d'annuler la décision implicite du maire de Puyvert, née le 25 mars 2011, rejetant leur demande tendant à l'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme de Puyvert approuvé par délibération du 11 décembre 2006 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le maire est tenu de ne pas appliquer un document d'urbanisme illégal ; - l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à l'invocation d'illégalités pour vice de forme ou de procédure lors de la demande d'abrogation d'un document d'urbanisme ; Sur la légalité externe, - ils ont de très bonne raisons de douter de la régularité de la convocation des élus municipaux à la séance du conseil municipal du 11 décembre 2006 dans le délai de trois jours francs précédant la réunion, conformément aux prescriptions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans les communes, telle la commune de Puyvert, de moins de 3 500 habitants ; - les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés préalablement à la séance du conseil municipal du 11 décembre 2006 ; ils n'ont pas été mis en mesure de consulter les pièces et documents nécessaires à leur information ; - il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que seuls les avis du préfet des Bouches-du-Rhône pour l'Etat, et en sa qualité d'autorité compétente en matière environnementale, de la chambre de commerce et d'industrie du Vaucluse, de la chambre d'agriculture du Vaucluse, du service départemental d'incendie et de secours et du centre régional de la propriété foncière étaient joint au dossier soumis à l'enquête publique ; faisaient ainsi défaut les avis du président du conseil général du Vaucluse, du président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Vaucluse et des organismes de gestion du parc naturel régional du Lubéron, dont on peut douter qu'ils aient été consultés en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 septembre 2006 au 23 septembre 2006 était donc irrégulière ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le plan local d'urbanisme prévoyait la réduction d'espaces agricoles inclus en zone d'appellation d'origine contrôlée et l'avis de l'institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée aurait donc dû être sollicité en application de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; tel n'a pas été le cas en l'espèce ; et à supposer même qu'il ait été consulté, l'avis de cet organisme n'était pas joint au dossier d'enquête publique ; la procédure est donc irrégulière ; - l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ; il n'a pas répondu aux observations du public qu'il n'a même pas retranscrites ou résumées ; il n'a émis aucun avis sur le schéma directeur d'assainissement dont il était saisi, en même temps que la révision du plan local d'urbanisme ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ; - la commune n'a pas respecté les modalités de la concertation qu'elle avait elle-même définies ; Sur la légalité interne, - le zonage retenu par le plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions protectrices du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; le secteur AU 2 situé au Nord est enclavé au coeur du village alors que dans le même temps la commune a ouvert au nord ce secteur à l'urbanisation (zonage AU 4) : alors que le PADD et le plan local d'urbanisme imposent une gestion économe des terrains, la création des zones AU 2 et AU 4 valide au contraire un habitat peu dense malgré la proximité immédiate du village ; le classement de ces terrains en zone AU 2 apparaît insuffisamment motivé ; une densification des constructions en secteur U2 et U4 aurait suffit à pallier les besoins des terrains à bâtir ; l'existence du supermarché à proximité immédiate de la zone AU 2 ne saurait justifier son extension en plein coeur d'un paysage agricole pittoresque au pied du massif du Lubéron ; les zones Nt et Na ne présentent aucune cohérence ; enfin le plan local d'urbanisme ignore la problématique sanitaire et ne prévoit aucun échéancier pour la création de la nouvelle station d'épuration qui conditionne l'urbanisation à venir du territoire communal ; - la vocation des zones AU 1 et AU 2 pour les aménagements de type " lotissement ", " groupe d'habitation " ou " commercial " est contraire à l'objectif d'intégration de l'urbanisation de type pavillonnaire dans la continuité urbaine de la Charte du parc naturel régional du Lubéron ; il est également en contradiction avec l'objectif de cette charte qui porte une extrême attention aux zones d'activité en entrée de ville ; le parc naturel régional du Lubéron n'a d'ailleurs pas été consulté ; en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte d'un parc naturel régional ; Vu, enregistré le 1er août 2014, le mémoire ampliatif présenté pour M. et Mme C... ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ; Ils ajoutent que : - par un jugement n°1200290 du 6 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal de Puyvert du 11 décembre 2006 approuvant la révision de son plan local d'urbanisme et la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de cette délibération ; - le maire n'était pas compétent pour rejeter la demande d'abrogation du plan local d'urbanisme entaché d'illégalité ; - le plan local d'urbanisme n'a pas été précédé de l'évaluation environnementale prévue aux articles R. 121-14 et R. 121-15 du code de l'urbanisme ; cette évaluation environnementale aurait du être communiquée au préfet pour avis ; Vu, enregistré le 15 septembre 2014, le mémoire présenté pour la commune de Puyvert, représentée par Me B... ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des époux C...la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - l'appel enregistré le 19 mars 2013 à l'encontre du jugement notifié le 31 décembre 2012 est tardif ; - la requête d'appel est insuffisamment motivée ; - les autres moyens des requérants sont mal-fondés ; Vu, enregistré le 8 juin 2015, le mémoire présenté pour les épouxC..., non communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2015 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2015, à midi, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 24 novembre 2015, le mémoire présenté pour la commune de Puyvert, non communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 novembre 2015, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2015 : - le rapport de Mme Gougot, première conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. et Mme C...et de MeB..., représentant la commune de Puyvert. Sur l'objet du litige :
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