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13MA01117

CETATEXT000031859608 J6_L_2015_12_000001301117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/96/CETATEXT000031859608.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 16/12/2015, 13MA01117, Inédit au recueil Lebon 2015-12-16 CAA de MARSEILLE 13MA01117 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GUIN Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la requête enregistrée le 7 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marsreille sous le n° 13MA01117, présentée pour M. et Mme C..., demeurant ...par Me A... ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101038 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant l'annulation de la délibération du conseil municipal de Puyvert du 11 décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en ce qu'il délimite et réglemente une zone AU1 dans le quartier " Les Saumades " ; 2°) d'annuler la décision implicite du maire de Puyvert, née le 25 mars 2011, rejetant leur demande tendant à l'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme de Puyvert approuvé par délibération du 11 décembre 2006 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le maire est tenu de ne pas appliquer un document d'urbanisme illégal ; - l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à l'invocation d'illégalités pour vice de forme ou de procédure lors de la demande d'abrogation d'un document d'urbanisme ; Sur la légalité externe, - ils ont de très bonne raisons de douter de la régularité de la convocation des élus municipaux à la séance du conseil municipal du 11 décembre 2006 dans le délai de trois jours francs précédant la réunion, conformément aux prescriptions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans les communes, telle la commune de Puyvert, de moins de 3 500 habitants ; - les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés préalablement à la séance du conseil municipal du 11 décembre 2006 ; ils n'ont pas été mis en mesure de consulter les pièces et documents nécessaires à leur information ; - il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que seuls les avis du préfet des Bouches-du-Rhône pour l'Etat, et en sa qualité d'autorité compétente en matière environnementale, de la chambre de commerce et d'industrie du Vaucluse, de la chambre d'agriculture du Vaucluse, du service départemental d'incendie et de secours et du centre régional de la propriété foncière étaient joint au dossier soumis à l'enquête publique ; faisaient ainsi défaut les avis du président du conseil général du Vaucluse, du président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Vaucluse et des organismes de gestion du parc naturel régional du Lubéron, dont on peut douter qu'ils aient été consultés en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; l'enquête publique qui s'est déroulée du 21 septembre 2006 au 23 septembre 2006 était donc irrégulière ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le plan local d'urbanisme prévoyait la réduction d'espaces agricoles inclus en zone d'appellation d'origine contrôlée et l'avis de l'institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée aurait donc dû être sollicité en application de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; tel n'a pas été le cas en l'espèce ; et à supposer même qu'il ait été consulté, l'avis de cet organisme n'était pas joint au dossier d'enquête publique ; la procédure est donc irrégulière ; - l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ; il n'a pas répondu aux observations du public qu'il n'a même pas retranscrites ou résumées ; il n'a émis aucun avis sur le schéma directeur d'assainissement dont il était saisi, en même temps que la révision du plan local d'urbanisme ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ; - la commune n'a pas respecté les modalités de la concertation qu'elle avait elle-même définies ; Sur la légalité interne, - le zonage retenu par le plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions protectrices du plan d'aménagement et de développement durable (PADD) ; le secteur AU 2 situé au Nord est enclavé au coeur du village alors que dans le même temps la commune a ouvert au nord ce secteur à l'urbanisation (zonage AU 4) : alors que le PADD et le plan local d'urbanisme imposent une gestion économe des terrains, la création des zones AU 2 et AU 4 valide au contraire un habitat peu dense malgré la proximité immédiate du village ; le classement de ces terrains en zone AU 2 apparaît insuffisamment motivé ; une densification des constructions en secteur U2 et U4 aurait suffit à pallier les besoins des terrains à bâtir ; l'existence du supermarché à proximité immédiate de la zone AU 2 ne saurait justifier son extension en plein coeur d'un paysage agricole pittoresque au pied du massif du Lubéron ; les zones Nt et Na ne présentent aucune cohérence ; enfin le plan local d'urbanisme ignore la problématique sanitaire et ne prévoit aucun échéancier pour la création de la nouvelle station d'épuration qui conditionne l'urbanisation à venir du territoire communal ; - la vocation des zones AU 1 et AU 2 pour les aménagements de type " lotissement ", " groupe d'habitation " ou " commercial " est contraire à l'objectif d'intégration de l'urbanisation de type pavillonnaire dans la continuité urbaine de la Charte du parc naturel régional du Lubéron ; il est également en contradiction avec l'objectif de cette charte qui porte une extrême attention aux zones d'activité en entrée de ville ; le parc naturel régional du Lubéron n'a d'ailleurs pas été consulté ; en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec la charte d'un parc naturel régional ; Vu, enregistré le 1er août 2014, le mémoire ampliatif présenté pour M. et Mme C... ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ; Ils ajoutent que : - par un jugement n°1200290 du 6 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal de Puyvert du 11 décembre 2006 approuvant la révision de son plan local d'urbanisme et la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de cette délibération ; - le maire n'était pas compétent pour rejeter la demande d'abrogation du plan local d'urbanisme entaché d'illégalité ; - le plan local d'urbanisme n'a pas été précédé de l'évaluation environnementale prévue aux articles R. 121-14 et R. 121-15 du code de l'urbanisme ; cette évaluation environnementale aurait du être communiquée au préfet pour avis ; Vu, enregistré le 15 septembre 2014, le mémoire présenté pour la commune de Puyvert, représentée par Me B... ; elle demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des époux C...la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - l'appel enregistré le 19 mars 2013 à l'encontre du jugement notifié le 31 décembre 2012 est tardif ; - la requête d'appel est insuffisamment motivée ; - les autres moyens des requérants sont mal-fondés ; Vu, enregistré le 8 juin 2015, le mémoire présenté pour les épouxC..., non communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2015 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2015, à midi, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 24 novembre 2015, le mémoire présenté pour la commune de Puyvert, non communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 novembre 2015, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2015 : - le rapport de Mme Gougot, première conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. et Mme C...et de MeB..., représentant la commune de Puyvert. Sur l'objet du litige :

  1. Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, la demande de M. et Mme C... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le maire de la commune de Puyvert sur leur demande du 22 novembre 2010 tendant à l'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune, approuvé par délibération du 11 décembre 2006, en tant que ce plan a délimité et réglementé une zone AU1 dans le quartier " Les Saumades " ; qu'il n'y a dès lors pas lieu pour la cour d'examiner le bien-fondé de la fin de non-recevoir opposée en première instance aux conclusions présentées par M. et Mme C... contre la délibération du 11 décembre 2006 approuvant le plan d'urbanisme ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I- Le conseil municipal [...]délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées [...] avant : a) Toute élaboration ou révision [...] du plan local d'urbanisme... " ;
  3. Considérant que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme dispose : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure [...] d'un plan local d'urbanisme [...] ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause.... " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité ouverte à tout requérant de demander l'abrogation d'actes réglementaires illégaux ou devenus illégaux et de former des recours pour excès de pouvoir contre d'éventuelles décisions de refus explicites ou implicites opposées à de telles demandes ; que contrairement à ce que soutient la commune de Puyvert en défense, le moyen des requérants qui invoquent un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2, à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation du refus du maire d'engager une procédure d'abrogation n'est pas irrecevable ;
  4. Considérant que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme peut être contestée lorsque les modalités de la procédure de concertation définies par la délibération ayant prescrit l'élaboration du document qui l'a précédée, n'ont pas été respectées ; que, par délibération du 25 avril 2003, le conseil municipal de Puyvert a décidé de mener une procédure de concertation sur le projet sous forme de réunions publiques et d'expositions ; que si des réunions publiques se sont effectivement tenues, aucune pièce versée au dossier avant la clôture de l'instruction n'est de nature à établir que des manifestations pouvant être qualifiées d' " expositions " auraient été organisées, en l'absence notamment de production avant la clôture de l'instruction de tout document relatif à de telles manifestations et se rapportant à leurs modalités précises d'organisation ou à leur déroulement ; que la procédure au terme de laquelle le plan local d'urbanisme a été approuvé est ainsi entachée d'une irrégularité ; que, dans les circonstances de l'espèce, ce vice, qui a privé le public du bénéfice de l'une des deux modalités de concertation arrêtées par le conseil municipal, doit être regardé comme l'ayant ainsi privé d'une garantie, dès lors que des expositions publiques sont de nature à apporter aux participants des informations durables plus détaillées et plus approfondies que des réunions publiques ;
  5. Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision de contestée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que par jugement du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande du 22 novembre 2010 tendant à l'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune, approuvé par délibération du 11 décembre 2006, en tant que ce plan a délimité et réglementé une zone AU 1 dans le quartier " Les Saumades " ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune de Puyvert dirigées contre les époux C...qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Puyvert la somme que réclament les époux C...en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2012 et la décision implicite de la commune de Puyvert rejetant la demande des époux C...du 22 novembre 2010 tendant à l'abrogation des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune, approuvé par délibération du 11 décembre 2006, en tant que ce plan a délimité et réglementé une zone AU1 dans le quartier " Les Saumades ", sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la commune de Puyvert et des époux C...formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et à la commune de Puyvert. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente-assesseure, Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 16 décembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 13MA01117 68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.

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