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13MA03422

CETATEXT000031859639 J6_L_2015_12_000001303422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/96/CETATEXT000031859639.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 08/12/2015, 13MA03422, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 13MA03422 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SOCIETE D'AVOCATS ASKESIS Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement auxquels il a été assujetti au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1200136 du 19 avril 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 août 2013 et le 12 novembre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 avril 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la situation des français résidant à Monaco doit être examinée à la seule lumière de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 sans faire application des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ; - à titre subsidiaire, le tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, dès lors qu'il n'a pas le centre de ses intérêts économiques en France, puisque ses revenus nets d'origine française, qu'il convient de retenir en lieu et place de ses revenus bruts, sont inférieurs à ses revenus de source étrangère ; - la circonstance qu'il n'exerce aucune activité professionnelle à Monaco est sans incidence sur la détermination du centre de ses intérêts économiques ; - le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement dès lors qu'il n'a pas indiqué si, pour déterminer " la majeure partie de ses revenus ", il convenait de retenir les revenus bruts ou les revenus nets du contribuable ; - dès lors qu'il n'était pas affilié à un régime de sécurité sociale français, mais à un régime de sécurité sociale monégasque, il ne pouvait être assujetti aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, compte tenu de la règle de l'unicité de législation sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée à Paris le 18 mai 1963 ; - le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 ; - l'arrêt n° C-623/13 du 26 février 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant français qui réside à Monaco, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution sociale généralisée, de la contribution au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et des contributions additionnelles à ce prélèvement auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010 à raison de revenus fonciers, pour un montant total de 4 635 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que M. B...soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas indiqué si, pour déterminer " la majeure partie de ses revenus ", il convenait de retenir les revenus bruts ou les revenus nets du contribuable ; que, toutefois, en retenant que M. B...avait perçu au cours de l'année 2010 des revenus de source française à hauteur de 110 411 euros, soit le montant des revenus bruts dont le détail figurait dans le mémoire en défense de l'administration, le tribunal a implicitement mais nécessairement jugé que seuls les revenus bruts doivent être retenus pour comparer les revenus perçus en France et ceux provenant de l'étranger ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement en date du 19 avril 2013 doit être écarté ; Sur le bien-fondé des contributions sociales :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes du
  5. de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention fiscale susvisée conclue entre la France et la Principauté de Monaco : "
  6. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) " ;
  7. Considérant, d'autre part, que l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, dispose que cette contribution est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; que selon le I de ce dernier article : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : / a) Des revenus fonciers (...) " ; que l'article 1600-0 G du code général des impôts, relatif à la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine, dispose que cette contribution est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; que selon le I de ce dernier article, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de l'article 14 de la présente ordonnance (...) " ; que le I de cet article 14 vise les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, lequel désigne les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; que le I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, relatif au prélèvement social sur les revenus du patrimoine dispose que ce prélèvement est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, lequel article disposait, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que " les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6 (...) " ; que l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit une contribution additionnelle à ce prélèvement dont le taux est fixé à 0,3 % ; que le III de l'article L. 262-24 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, prévoyait une contribution additionnelle au prélèvement social dont le taux était fixé à 1,1 % ;
  8. Considérant que si les stipulations précitées de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque impliquent que les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France pour l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier leur assujettissement aux contributions sociales qui sont distinctes de l'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, de telles stipulations n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B précité et, par conséquent, assujetties à ces contributions sociales ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a perçu, au cours de l'année 2010, des revenus de source française constitués de pensions de retraite, de revenus industriels et commerciaux et de revenus fonciers ; que ces revenus, dont seul le montant brut doit être pris en compte, s'établissent à la somme totale de 110 411 euros ; que, dans le même temps, l'intéressé a disposé de revenus fonciers et de bénéfices industriels et commerciaux d'origine monégasque à concurrence d'une somme totale de 43 129 euros ; qu'il n'est pas allégué que l'intéressé, qui dispose d'un patrimoine immobilier sur le territoire français, possèderait des immeubles hors de France et aurait perçu des revenus de source étrangère, et notamment des revenus d'activité, autres que ceux recensés par l'administration fiscale ; qu'ainsi, alors même que M. B...résidait à Monaco au cours de l'année en litige, il doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques, au sens du c. du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; que les premiers juges ont, par suite, retenu à bon droit que M. B...tirait la majeure partie de ses revenus de la France et que son domicile fiscal devait être regardé comme étant situé en France au cours de l'année litigieuse par l'effet de ces dispositions, auxquelles se réfèrent les différents textes instituant les contributions sociales, et non en vertu des stipulations de l'article 7 de la convention franco-monégasque, auxquelles il n'est pas nécessaire de recourir pour établir la domiciliation fiscale du requérant ;
  10. Considérant que M. B...soutient qu'il ne pouvait être assujetti aux contributions sociales en litige, soumises au principe d'unicité de législation posé par l'article 13 du règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dès lors qu'il n'était pas affilié à un régime de sécurité sociale français, mais à un régime de sécurité sociale monégasque ; que, toutefois, le requérant ne saurait en tout état de cause se prévaloir du principe d'unicité de législation résultant du règlement du 14 juin 1971, dès lors qu'il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas été affilié à un régime de sécurité sociale français au cours de l'année 2010, alors que le ministre relève que l'intéressé n'a pas justifié qu'il bénéficierait d'un régime d'assurance maladie autre que le régime français ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  12. '' '' '' '' N° 13MA03422 6 fn 19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.

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