CETATEXT000031859663 J6_L_2015_12_000001304317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/96/CETATEXT000031859663.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 13MA04317, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 13MA04317 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS TAMISIER Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mai 2013 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1302397 du 17 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2013, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 octobre 2013 ; 2°) d'annuler les décisions du 24 mai 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au " ministre de l'intérieur " de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 2 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - le simple fait d'avoir vécu sous une fausse identité ne justifie pas l'atteinte grave portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - l'exécution de la mesure d'éloignement comporterait des conséquences très graves pour l'ensemble de sa famille ; - la mesure d'éloignement est privée de toute justification dans la mesure où il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public et aucune nécessité de prévenir la réalisation d'infractions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure ; - et les observations de Me C...pour M.A....
- Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant, d'une part, que s'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manoeuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manoeuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude ; que d'autre part, il incombe au juge administratif, pour apprécier la réalité du séjour de l'étranger et la consistance de ses liens personnels et familiaux pour l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'apprécier l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d'une usurpation d'identité ;
- Considérant que M.A..., connu sous le nom de " D...E... " et se prévalant de la nationalité française sous couvert de cette identité, produit des preuves de sa présence en France depuis 1998 ; qu'il a fourni une attestation de son employeur de laquelle il ressort qu'il travaille depuis 2003 dans un hôtel à Monaco et qu'il réside avec son épouse, entrée en France en 1999 et titulaire d'un titre de séjour valable dix années, et leurs enfants dans la commune de Beausoleil ; qu'il a fourni ses avis d'imposition notamment sur les revenus de 1998 et des années 2000 à 2010 faisant état de gains professionnels ; que ses quatre plus jeunes enfants sont nés pour l'une en 1998 aux Comores et pour les trois autres en 2000, 2003 et 2004 à Monaco ou Nice et sont scolarisés en France ; que l'ensemble des pièces produites par M. A..., compte tenu de leur nature et de leur cohérence, bien qu'établies au nom de M. E..., concernent la même personne ; que dans ces conditions, et compte tenu notamment de l'ancienneté et de la stabilité de la vie privée et familiale en France de M.A..., l'arrêté attaqué porte au droit de ce dernier de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'il n'est pas soutenu par l'administration et qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. A...depuis l'édiction de l'arrêté attaqué aurait évolué dans des conditions telles que sa demande de titre de séjour serait devenue sans objet ou que des circonstances postérieures permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes, et non au ministre de l'intérieur comme demandé, de délivrer à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un tel titre de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 octobre 2013 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 mai 2013 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique le 21 décembre
- '' '' '' '' 3 N° 13MA04317 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.