CETATEXT000031859668 J6_L_2015_12_000001304671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/96/CETATEXT000031859668.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 08/12/2015, 13MA04671, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 13MA04671 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER JURISFIDUCIA AVOCATS Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1104354 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2013, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 octobre 2013 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'administration, en émettant, au vu de leurs déclarations et des justificatifs produits à leur appui, des avis d'imposition aux termes desquels des excédents de crédits d'impôt leur ont été remboursés, a formellement pris position sur une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme A...n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme A...ont mentionné dans leurs déclarations de revenus des années 2008 et 2009, au titre des charges ouvrant droit à crédit d'impôt, des dépenses en faveur de la qualité environnementale de l'habitation principale et des frais de garde des jeunes enfants ; qu'au titre de chacune des années considérées, le montant total des crédits d'impôt correspondants leur a été restitué, dans la mesure où il excédait l'impôt dû ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièce, l'administration fiscale a partiellement remis en cause l'imputation desdits crédits d'impôt ; que M. et Mme A...demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale (...). / Ce crédit d'impôt s'applique : / c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur (...) " ;
- Considérant que le crédit d'impôt prévu par ces dispositions s'applique au coût des équipements et appareils de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable à l'exclusion des dépenses accessoires de pose et d'installation nécessaires à leur fonctionnement ; que, dès lors, M. et Mme A...ne pouvaient inclure dans les dépenses déclarées au titre de l'acquisition d'un équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable le coût d'acquisition des éléments accessoires à la pompe à chaleur dont il ont fait l'acquisition en 2008, ni les frais de pose et de mise en service de cet équipement, ce qu'au demeurant ils ne contestent pas ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 200 quater B du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu'ils ont à leur charge (...) / Les dépenses définies au premier alinéa s'entendent des sommes versées à un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes " ; que les requérants ne contestent pas avoir déclaré, au titre des frais de garde des enfants âgés de moins de six ans supportés au cours des années 2008 et 2009, des frais de cantine, qui ne sauraient constituer des dépenses supportées pour la garde des enfants au sens des dispositions précitées ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
- Considérant que M. et Mme A...soutiennent que l'administration fiscale aurait formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en leur restituant des excédents de crédits d'impôt au vu de leurs déclarations et des justificatifs produits à leur appui au titre des années 2008 et 2009 ;
- Considérant, toutefois, que les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui renvoient au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, en l'absence de rehaussement d'une imposition primitive ; qu'en tout état de cause, la circonstance que [0]l'administration a restitué aux requérants les crédits d'impôt excédant le montant de l'impôt dû sur la base de leurs déclarations de revenus ne constituait pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'ils ne peuvent ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- '' '' '' '' N° 13MA04671 2 fn 19-01-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales).