CETATEXT000031859677 J6_L_2015_12_000001304971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/96/CETATEXT000031859677.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 13MA04971, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 13MA04971 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP FRANÇOISE ASSUS-JUTTNER Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation, à titre principal, de la société anonyme Ruas, à titre subsidiaire du syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'aménagement et l'équipement des cantons de Levens, Contes, l'Escarène et Nice (SILCEN) à leur verser la somme totale de 1 258 786,50 euros assortie des intérêts capitalisés en réparation du préjudice qu'ils ont subi résultant des dommages qui ont affecté leur propriété située à Contes le 7 février 2009 à la suite d'un éboulement de terrain. Par un jugement n° 1102728 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a mis hors de cause le SILCEN, a condamné la société Michel Ruas, en sa qualité de fermier du réseau de distribution d'eau potable, à leur verser la somme de 117 651,58 euros portant intérêts capitalisés, sous déduction de la provision de 60 000 euros déjà versée en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, a rejeté l'appel en garantie formé par la société Michel Ruas à l'encontre du SILCEN, a mis les frais d'expertise à la charge de la société Michel Ruas et a rejeté le surplus de la demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2013 et par des mémoires enregistrés les 22 juillet 2015 et 19 août 2015, M. et Mme A...C...représentés par la SCP d'avocats Courtignon-Bezzina-Le Goff puis par la SCP d'avocats Assus-Juttner, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102728 du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a, par son article 1, limité à la somme de 117 651,58 euros, sous déduction de la provision de 60 000 euros déjà versée, assortie des intérêts capitalisés la condamnation de la société anonyme Ruas Michel au titre de l'indemnisation de leurs préjudices ; 2°) à titre principal, de condamner la société Ruas Michel à leur verser la somme totale de 1 258 786,50 euros assortie des intérêts capitalisés, à titre subsidiaire, condamner le syndicat intercommunal des cantons de Levens, Contes, l'Escarène et Nice (SILCEN) à leur verser la même somme assortie des intérêts capitalisés ; 3°) en tout état de cause, de condamner solidairement la société Ruas Michel et le SILCEN à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner solidairement la société Ruas Michel et le SILCEN à leur rembourser les honoraires de l'expert G...d'un montant de 3 061,43 euros. M. et Mme C...soutiennent que : - ils sont propriétaires d'une maison sise 4110 chemin de Las Ayas à Contes ; - la propriété est traversée par deux canalisations de distribution d'eau potable appartenant au SILCEN et exploitées par contrat d'affermage par la société Ruas Michel ; - dans la nuit du 6 au 7 février 2009, lors de pluies très importantes, un glissement de terrain sur une hauteur de 2 m environ et sur un front de 50 m du talus situé en aval de la maison a causé des dommages importants à leur propriété ; - une analyse réalisée par le laboratoire de l'environnement NCA établit que l'eau provenant d'une rupture de canalisation à l'origine du déclenchement du mouvement de terrain est potable et provient des deux canalisations du SILCEN construites en 1950 ; - saisi à leur demande, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise sur les causes du sinistre et l'expert, M.G..., a rendu son rapport le 1er octobre 2012 ; - l'expert a conclu que la cause du sinistre résultait d'une convergence entre les pluies exceptionnelles et récurrentes et un terrain saturé d'eau du fait des fuites d'eau des canalisations litigieuses et qu'une intervention plus rapide du fermier pour réparer cette fuite aurait sans doute empêché le glissement de terrain - par ordonnance n° 1204042 du 14 mars 2013, confirmée par arrêt n° 13MA01323 du 15 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la société Ruas Michel à leur verser une somme de 60 000 euros à titre de provision sous réserve qu'ils constituent une garantie ; - cette provision ne leur a pas été versée ; - c'est à bon droit que les premiers juges en se fondant sur le rapport de l'expert ont estimé que la seule responsabilité de la société Ruas Michel était engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute à l'égard des tiers pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - en revanche, c'est à tort qu'ils ont rejeté certains chefs de préjudice ; - le jugement attaqué est irrégulier pour être entaché d'une contradiction de motifs dès lors que leur préjudice n'a pas été réparé intégralement ; - il est aussi irrégulier pour rejeter sans motivation certains éléments produits pour établir ces chefs de préjudice ; - s'agissant des dommages causés à leur immeuble, l'expert n'a pas pris en compte tous les travaux de confortement et de remise en état de la zone sinistrée en les évaluant à la somme totale de 81 719,60 euros ; - le montant des travaux déjà réalisés s'élève en fait à la somme de 98 151,38 euros ; - d'autres travaux qui n'ont pas pu être réalisés faute de financement et qui sont nécessaires s'élèvent selon les devis joints, pour la réfection de la façade lézardée à 31 006,30 euros, pour le terrassement du terrain et pour le prolongement du mur de soutènement de la maison à 44 421,83 euros ; - le trouble de jouissance de leur villa a été insuffisamment reconnu par l'expert ; - M.C..., agent commercial dans le secteur de l'imprimerie travaillant chez lui, a subi du fait de l'impossibilité d'exercer son travail et de la nécessité de réparer les conséquences du glissement de terrain litigieux, une perte de chiffre d'affaires évaluée par son expert comptable à la somme de 63 587 euros pour la période comprise entre 2008 et 2009 ; - ce préjudice est durable dès lors que ses clients se sont tournés vers un autre imprimeur quand il a pu se consacrer à nouveau à son activité professionnelle ; - la perte de la location pendant deux mois de leur villa pendant l'été 2009 s'élève à 5 550 euros ; - MmeC..., qui souffre de dépression nerveuse depuis le sinistre, doit voir son préjudice moral réparé par la somme de 5 000 euros ; - s'agissant de la dépréciation de la valeur de la propriété, la perte de la valeur vénale de leur propriété et la perte de la possibilité de construire une piscine sur leur terrain s'élèvent à la somme de 145 750 euros selon l'évaluation faite par un agent immobilier et acceptée par l'expert ; - le préjudice résultant de la présence de la canalisation litigieuse sur leur terrain rend leur maison invendable du fait des fuites qui continuent à s'échapper et sera réparé par la somme de 600 000 euros selon l'évaluation de l'agent immobilier ; - la perte du permis de construire qui avait été obtenu pour vendre une partie de leur terrain pour une superficie de 2 000 m2 est évaluée à 210 000 euros, acceptée par l'expert ; - la réparation de leur préjudice total devra ainsi être portée de 117 651,58 euros à la somme de 1 258 786,50 euros à parfaire. Par mémoires enregistrés les 6 juin 2014, 15 juillet 2015 et 13 octobre 2015, la société anonyme Entreprise Ruas Michel, représentée par la SCP d'avocats de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki- Bardon-De Angelis conclut à titre principal, au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement qui a retenu son entière responsabilité, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 60 %, à titre infiniment subsidiaire, à limiter en conséquence l'indemnisation des requérants à la somme de 68 719, 61 euros pour les travaux de reprise de la façade et à celle de 5 000 euros pour leur préjudice de jouissance et à condamner le SILCEN à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du fait de l'existence des canalisations sur le terrain des requérants et en tout état de cause, à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société fait valoir que : - son appel incident en garantie contre le SILCEN, qui n'est pas distinct du litige principal, est recevable ; - elle a versé à l'avocat des requérants à l'ordre de la CARPA un chèque de 124 314,01 euros en exécution de l'ordonnance du juge des référés en l'absence de constitution de garantie par les requérants ; - à titre principal, c'est à tort que les premiers juges, en se fondant sur le rapport erroné de l'expert, ont estimé que sa pleine responsabilité était engagée ; - la chronologie des faits montre que ce n'est pas l'existence d'une fuite dans une canalisation qui est à l'origine du sinistre ; - un contrôle fréquent des canalisations était effectué et les réparations rapidement effectuées ; - le déboîtement de la canalisation a été signalé en mars 2009 alors que le glissement de terrain litigieux est survenu le 7 février 2009 ; - l'étude EPUR dans son rapport du 27 février 2006 n'a mentionné aucune fuite ; - d'autres recherches de fuite n'ont révélé aucune défaut sur canalisation le 14 mars 2007 ; - une fuite sans rapport avec le sinistre a été réparée en février 2008 ; - une campagne de recherche systématique de fuite réalisée par ses soins le 18 février 2008 s'est révélée négative ; - une fuite sans rapport avec le sinistre, signalée par le voisin des requérants le 22 février 2008, a été réparée le 25 février 2008 ; - si un déboîtement de la canalisation a été signalé le 20 mars 2009, ce déboîtement est consécutif à un glissement de terrain et non l'inverse ; - la fuite constatée le 30 mars 2009 a été réparée par ses soins ; - c'est dès lors à tort que l'expert affirme que des fuites ont existé entre février 2008 et mars 2009 ; - le spécialiste mandaté par les requérants le 14 février 2009, M.B..., ne constate aucune fuite sur canalisation juste après le sinistre ; - lors de son inspection, l'expert lui-même n'a constaté l'existence d'aucune fuite ; - c'est aussi à tort que les premiers juges ont écarté les autres causes du sinistre de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; - le mouvement de terrain litigieux s'est produit consécutivement à la survenance d'une pluviométrie exceptionnelle reconnue par l'expert ; - la saturation des terres en eau n'est pas due à la fuite de la canalisation litigieuse ; - M.B..., hydrogéologue incontesté et indépendant, qui est intervenu trois fois sur la propriété des requérants, n'a constaté dans son rapport du 14 février 2009, aucune présence d'eau potable ; - lors de sa première intervention, en juillet 2007, préalable au sinistre, ce spécialiste a donné son opinion sur les travaux relatifs notamment à l'assainissement non collectif que devaient accomplir les époux C...pour éviter tout risque de sinistre et pour être en conformité avec le règlement du plan de prévention des risques, travaux qui n'ont pas été effectués par les requérants ; - il mettait en avant des résurgences d'eaux usées importantes qui s'expliquent par une gestion non conforme de ces eaux depuis la construction de leur maison il y a 18 ans ; - l'expert judiciaire n'a pas répondu pendant l'expertise à toutes ces remarques et a estimé à tort qu'il n'avait pas à se prononcer sur la conformité des travaux réalisés par les requérants par rapport aux préconisations de M. B...; - il s'est fondé à tort sur les analyses réalisées unilatéralement par le laboratoire de l'environnement NCA sur l'origine de l'eau et ses caractéristiques ; - seule la pluviométrie combinée au caractère argileux du sol et à sa relative perméabilité explique le glissement de terrain ; - la Cour devra ainsi mettre la société Ruas Michel hors de cause ; - à titre subsidiaire, si la Cour estimait que sa responsabilité est engagée, sa responsabilité devra être partagée ; - l'expert a estimé que le sinistre est imputable à 60 % au défaut d'entretien d'un réseau enterré vétuste et à 40 % à la pluviométrie exceptionnelle qui a déclenché le glissement de terrain ; - l'absence de réalisation de travaux par les requérants a été écartée à tort par l'expert et les premiers juges ; - sa part de responsabilité ne saurait excéder 60 % ; - à titre infiniment subsidiaire, sur le quantum, les travaux provisoires estimés suffisants pour assurer la stabilité de la propriété de reprise de la maison et des abords ont été évalués par l'homme de l'art à la somme de 68 719,61 euros ; - l'indemnisation de la reprise des fissures et du prolongement du mur de la maison, non retenus par l'expert judiciaire, n'est pas en lien avec le sinistre et doit être rejetée ; - le sinistre n'a contraint M. C...à quitter son domicile lieu de son travail que pendant trois mois et la perte de revenus alléguée, écartée par l'expert, n'est au demeurant pas établie ; - le préjudice de jouissance invoqué et retenu par l'expert n'est pas établi dès lors que les requérants ont été hébergés pendant trois mois gracieusement par une amie ; - il ne saurait excéder en tout état de cause la somme de 5 000 euros retenue par l'expert ; - la perte de location, écartée par l'expert, n'est pas établie puisque les requérants pouvaient louer leur maison en août ; - Mme C...présente une symptomatologie dépressive sévère préexistante ; - la demande formée au titre de la présence de l'ouvrage public, préexistante à l'achat, est en tout état de cause mal dirigée dès lors que c'est le SILCEN qui est propriétaire de la canalisation ; - le SILCEN devra la garantir de toute condamnation prononcée à ce titre à l'encontre de la société ; - l'abandon de leur projet de construction d'une piscine et de vente du bien ne présente pas de lien de causalité avec le sinistre ; - de plus, le permis de construire avait été accordé en 2006 et la constructibilité du terrain en 2009 n'est pas nécessairement maintenue ; - l'expert écarte la perte de valeur vénale alléguée comme sans lien avec le sinistre ; - l'imminence de la vente de leur propriété n'est pas établie ; - cette perte de valeur vénale ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 210 000 euros retenue par l'expert ; - il faudrait appliquer sur ce quantum maximal le partage de responsabilité à 60 % ; - la Cour rejettera le point de départ des intérêts et de leur capitalisation, dès lors que c'est le propriétaire des canalisations, le SILCEN, qui est responsable de l'état de vétusté de ses canalisations. Par mémoires enregistrés le 5 janvier 2015 et le 19 juin 2015, le syndicat intercommunal des cantons de Levens, Contes, l'Escarène et Nice (SILCEN), représenté par le cabinet d'avocats Deplano-E... -Salomon-Simian, conclut à titre principal, à la confirmation du jugement en tant qu'il l'a mis hors de cause et au rejet des demandes indemnitaires des requérants formés à son encontre, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de réparation des requérants au titre de leur préjudice moral, du préjudice de jouissance, de la perte de la valeur vénale, des frais de construction d'un montant de 39 689,26 euros et en tout état de cause à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le SILCEN fait valoir que : - l'appel incident de la société Ruas, enregistré le 6 juin 2014 au greffe de la Cour et qui présente un litige distinct de l'appel principal et qui n'attaque pas l'appelant principal, est tardif, dès lors que le jugement attaqué a été notifié à la société Ruas le 23 octobre 2013 ; - à titre principal, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont mis hors de cause, dès lors que le SILCEN a conclu le 17 octobre 2000 avec la société Ruas Michel une convention d'affermage du service public d'alimentation d'eau potable ; - à titre subsidiaire, si la Cour estimait par extraordinaire que sa responsabilité était engagée, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les désordres avaient pour origine une négligence du fermier quant à la réparation de fuites d'eau et du curage régulier de la canalisation litigieuse ; - l'expert n'affirme pas que le glissement de terrain provient d'un défaut d'entretien de cette canalisation ; - les travaux préconisés par le spécialiste géologue indépendant n'ont pas été réalisés par les requérants ; - l'expert judiciaire relève l'importance des précipitations à cet endroit dans le mois précédant le sinistre ; - le déboîtement de la canalisation est la conséquence et non la cause du sinistre ; - à titre infiniment subsidiaire, le coût des travaux ne saurait excéder 68 719,61 euros ; - le requérant n'établit pas la réalité de la perte de revenus alléguée ; - l'existence d'un lien de causalité entre la perte de valeur vénale invoquée et le sinistre n'est pas établi ; - leurs conclusions tendant à obtenir une indemnité du fait de la présence de l'ouvrage public sur leur terrain sont irrecevables pour soulever un litige distinct de celui lié au glissement de terrain du 7 février 2009 ; - les requérants n'établissent pas que le terrain sur lequel un projet de construction avait été envisagé soit devenu inconstructible ni invendable. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions de la société Ruas Michel tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a, par son article 5, rejeté son appel en garantie formé à l'encontre du SILCEN, dès lors que ce jugement lui a été notifié le 23 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de Me F... de la SCP De Angelis pour la SA Entreprise Ruas Michel et de Me E...pour le SILCEN ;
- Considérant que les époux C...sont propriétaires d'un terrain sur lequel est édifiée une villa au 4110 chemin de Las Ayas à Contes ; que leur propriété est traversée par deux canalisations de distribution d'eau potable appartenant au syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'aménagement du territoire des cantons de Levens, Contes, l'Escarène et Nice (SILCEN) exploitée par contrat d'affermage du 17 octobre 2000 par la société Ruas Michel ; que les restanques de cette propriété, le chemin d'accès à la villa, la zone située sous la terrasse se sont effondrés et une partie des fondations de la villa a été déchaussée, le 7 février 2009, par un important éboulement de terrain ; qu'estimant que les dommages subis résultaient d'un défaut d'entretien du réseau public d'eau potable, les épouxC..., en leur qualité de tiers par rapport au réseau public d'eau potable, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner une expertise aux fins de rechercher notamment les causes de ce mouvement de terrain ; que l'expert désigné par ordonnance du 16 septembre 2009, a rendu son rapport le 1er octobre 2012 ; que les époux C...ont alors demandé à ce juge la condamnation solidaire du SILCEN et de la SA Ruas Michel à leur verser une provision de 86 119,60 euros ; que, par ordonnance n° 1204042 du 14 mars 2013, le juge des référés a mis hors de cause le SILCEN, a estimé que la créance des époux C...n'était pas sérieusement contestable et a condamné la SA Michel Ruas à verser aux époux C...une somme de 60 000 euros à titre de provision, dont le versement a été subordonné à la constitution d'une garantie ; que, par arrêt n° 13MA01323 du 15 juillet 2013, la Cour a confirmé que la créance des époux C...envers la société Ruas Michel n'était pas sérieusement contestable et le versement d'une provision de 60 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions des époux C...tendant à être relevés de la constitution de cette garantie ; que parallèlement, les époux C...ont demandé aux juges du fond la condamnation du SILCEN et de la société Ruas Michel à leur verser la somme totale de 1 258 786,50 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisés en réparation de leur préjudice ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que seule la responsabilité de la société Ruas Michel devait être retenue et ont condamné la société à verser aux époux C...la somme de 117 651,58 euros assortie des intérêts capitalisés, sous déduction de la provision de 60 000 euros déjà versée en application de l'ordonnance susvisée du 14 mars 2013, ont mis les frais d'expertise, d'un montant de 3 061,43 euros à la charge de la société Ruas Michel, ont rejeté le surplus de la demande et ont rejeté l'appel en garantie formé par la société Ruas Michel à l'encontre du SILCEN ; que les époux C...demandent en appel à titre principal, de condamner la société Ruas Michel à leur verser la somme totale de 1 258 786,50 euros assortie des intérêts capitalisés, à titre subsidiaire, condamner le SILCEN à leur verser la même somme assortie des intérêts capitalisés ; que la société Ruas Michel conclut à titre principal, au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement qui a retenu son entière responsabilité, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 60 %, à titre infiniment subsidiaire, à limiter en conséquence l'indemnisation des requérants et à condamner le SILCEN à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre résultant de la présence sur le terrain des canalisations litigieuses ; que le SILCEN demande à titre principal, le rejet des conclusions indemnitaires des requérants formés à son encontre, à titre subsidiaire, de rejeter plusieurs chefs de préjudice invoqués par eux pour un montant total de 39 689,26 euros ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant d'une part que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs pour retenir la seule responsabilité de la société Ruas Michel tout en écartant l'indemnisation de certains chefs de préjudice ;
- Considérant d'autre part que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de justifier les raisons pour lesquelles ils écartaient chacune des pièces produites par les requérants pour établir leur préjudice, ont motivé chaque rejet qu'ils ont opposés à leur demande de réparation de certains chefs de préjudice et n'ont pas entaché le jugement attaqué d'un défaut de motivation pour ce motif ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne les causes du sinistre :
- Considérant que le terrain des requérants est aménagé en restanques et que l'effondrement survenu le 7 février 2009 d'une masse de 3 000 m3 environ sur ces terrasses ont entrainé leur destruction, ainsi que la détérioration du chemin d'accès à la villa et de la partie située sous la terrasse et le déchaussement d'une partie des fondations de la villa ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 1er octobre 2012 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, dont rien ne permet de dire qu'il manquerait d'impartialité, que des fuites d'eau provenant des canalisations traversant le terrain des époux C...existaient antérieurement au sinistre, sans qu'il ait été possible à l'homme de l'art de déterminer la localisation exacte de ces fuites d'eau, leur importance et leurs causes exactes à savoir un déboitement de canalisations ou leur rupture due à leur vétusté ; que la société Ruas Michel affirme, en produisant ses fiches d'intervention sur le réseau public d'eau potable dans le secteur entre février 2008 et mars 2009, que toutes ces fuites d'eau détectées avant le sinistre, les 25 février 2008 en contrebas de la propriété des requérants et les 22 et 30 mars 2009 et qui seraient "sans rapport" avec ce dernier, ont fait chacune l'objet d'une réparation par ses soins diligents et que le déboîtement de la canalisation signalé le 20 mars 2009, postérieurement au sinistre, serait consécutif à un glissement de terrain et non à l'origine du sinistre ; qu'elle fait aussi valoir qu'une campagne de recherche systématique de fuite réalisée par ses soins le 18 février 2008, soit un an avant le sinistre, s'est révélée négative ; que l'expert poursuit en indiquant que le mouvement des terres constaté à l'origine du sinistre est imputable à trois causes simultanées, à savoir un facteur géologique, la nature argileuse du terrain, un facteur météorologique, un épisode pluvieux exceptionnel, et un facteur humain, la négligence dans l'exploitation des ouvrages par la société Ruas ; que, pour identifier la cause déterminante du sinistre, l'expert s'appuie sur notamment la circonstance que seules les terres traversées en amont par les canalisations d'eau de la propriété des époux C...se sont effondrées, les autres restanques de leur terrain restant visibles et que les autres propriétés voisines, qui sont toutes implantées en zone bleue du plan de prévention des risques mouvements de terrain et évidemment impactées par les mêmes orages, ne supportant pas de canalisations n'ont pas été affectées par ce sinistre ; que par ailleurs, l'expert a fait procéder à une inspection pendant deux mois, du 29 juin au 29 août 2011, par la société SMC au moyen de caméra de deux tronçons de canalisation qui a mis en évidence la présence de concrétions importantes sur toute la longueur des tronçons concernés, ce qui a eu pour effet de diminuer le diamètre de la canalisation et de favoriser d'éventuels déboitements en cas de débit plus important pouvant augmenter la pression ; que l'expert en conclut que le sinistre trouve son origine déterminante dans l'écoulement continu d'une fuite d'eau d'une canalisation du réseau public, constatée sur le terrain avant l'épisode pluvieux qui a duré trois mois consécutifs, lequel a eu pour conséquence la saturation des terres déjà imbibées et leur glissement sur la propriété des épouxC... ; qu'il conclut que le sinistre du 7 février 2009 est imputable pour 60 % au défaut d'entretien d'un réseau enterré dont la vétusté avérée nécessitait une surveillance étroite et 40 % au phénomène météorologique, à savoir une pluviométrie exceptionnelle qui a constitué le facteur déclenchant du sinistre ; que la société Ruas Michel fait valoir que seules ces conditions pluviométriques exceptionnelles sont à l'origine du sinistre en se fondant sur le rapport du 14 février 2009, rapidement rendu après le sinistre, du cabinet spécialiste en géologie, géotechnique, hydrogéologie mandaté par la commune après l'accident pour appuyer sa demande de déclaration de l'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté du 20 juillet 2009 pour les dommages résultant du mouvement de terrain, qui affirme que le sinistre résulterait uniquement des conditions climatiques exceptionnelles ; que l'expert, qui n'était pas tenu de prendre en compte ce rapport, a toutefois précisé que les conclusions de ce rapport privé n'étaient pas fiables, dès lors que, notamment, les investigations menées par ce cabinet pour connaître l'origine de l'éboulement de terrain n'étaient pas explicitées clairement ; que la société Ruas a pu contester pendant l'expertise, comme elle l'a fait dans un dire, les critiques de l'expert sur ce point ; que dans ces conditions, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que les pluies qui se sont abattues pendant plusieurs mois sur le département des Alpes-Maritimes n'étaient pas la cause déterminante du sinistre et que les désordres litigieux ont pour origine la présence de fuites d'eau répétées sur le terrain des requérants et de concrétions dans les canalisations ; que, par suite, le lien de causalité entre le fonctionnement de l'ouvrage public litigieux et l'ensemble des dommages subis par les requérants est établi ; En ce qui concerne la détermination de la personne responsable :
- Considérant qu'en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante ; que ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public c'est-à-dire d'une délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage ;
- Considérant d'abord que le SILCEN, propriétaire du réseau public d'eau potable, a confié par affermage le service public d'alimentation en eau potable à la société Ruas Michel par convention du 17 octobre 2001 ; que l'article 11 de cette convention prévoit que "le fermier est responsable du non fonctionnement du service vis-à-vis des usagers, du syndicat et des tiers (...) Le fermier est tenu de réparer les dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement causés par le fonctionnement du service et les ouvrages dont il a la charge (..). Il garantit le syndicat contre tout recours des usagers et des tiers." ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que l'éboulement de terrain litigieux trouve son origine déterminante dans l'exploitation du service public d'alimentation en eau potable ; que les requérants, tiers par rapport à cet ouvrage public affermé, sont ainsi fondés à rechercher à titre principal la responsabilité sans faute du délégataire, la société Ruas Michel ;
- Considérant, ensuite, que l'obligation à la dette, qui porte sur la détermination de la ou des personnes contre lesquelles les épouxC..., victimes du dommage, pouvaient diriger leurs conclusions indemnitaires, est distincte de la contribution à la dette, qui permet d'arrêter laquelle de ces personnes, in fine, notamment par le biais des appels en garantie, devra financièrement assumer la charge du dommage ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il résulte du rapport de l'expert que l'éboulement de terrain litigieux résulte non pas de l'existence des canalisations traversant le terrain des requérants, mais du fonctionnement de ces canalisations ; que, par suite, la société Michel Ruas n'est pas fondée à soutenir que le SILCEN serait seul responsable des dommages causés au fonds des époux C...; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu à bon droit décider que la responsabilité sans faute de la société Ruas Michel était engagée du fait de l'exploitation de l'ouvrage public litigieux et mettre hors de cause le SILCEN personne publique délégante ; En ce qui concerne les causes exonératoires de responsabilité :
- Considérant d'abord que les premiers juges ont pu à bon droit estimer que les pluies qui se sont abattues sur le département qui ne constituent au demeurant pas la cause déterminante du sinistre, et alors même que le mouvement de terrain du 6 au 7 février 2009 a donné lieu à l'arrêté du 20 juillet 2009 portant reconnaissance de la commune de Contes en état de catastrophe naturelle, ne présentaient pas de caractère irrésistible et imprévisible de nature à leur conférer le caractère de force majeure propre à exonérer la responsabilité de la SA Ruas de sa responsabilité ;
- Considérant ensuite qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient commis des fautes dans la construction de leur villa dans une zone classée en zone bleue au plan de prévention des risques de mouvement de terrain ; que la circonstance que les requérants n'auraient pas exécuté les travaux et notamment ceux relatifs au système d'assainissement individuel préconisés en 2005 lors de la construction de la maison et en 2007 par le cabinet spécialiste en géologie, géotechnique, hydrogéologie susmentionné ne permet pas, contrairement à ce que fait valoir la société Ruas Michel, d'exonérer la société d'une part de sa responsabilité, dès lors que l'expert ne retient pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, et ainsi d'ailleurs qu'il résulte de l'analyse des prélèvements d'eau effectués le 27 février 2009, cette cause dans l'origine du sinistre ; qu'il en résulte que l'entière responsabilité de la société Ruas est engagée ; Sur le préjudice :
- Considérant que les premiers juges ont alloué aux requérants la somme de 68 719,61 euros au titre des travaux de stabilisation de leur maison et du terrain, celle de 11 999,99 euros au titre de la fourniture et de la pose d'enrobés pour le chemin d'accès et de 15 184,36 euros pour des travaux effectués sur la terrasse et d'autres sommes plus modestes pour l'achat de divers matériels d'outillage et de frais de déplacement de matériaux, pour un montant total de 109 651,58 euros au titre des travaux engagés pour assurer la protection et la remise en état de leur propriété ; qu'ils ont alloué la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance des époux C...résultant de l'impossibilité de disposer de leur villa pendant trois mois ; qu'ils ont écarté les autres chefs de préjudice invoqués par les requérants ; que les époux C...estiment cette réparation insuffisante ; que la société Ruas Michel estime qu'elle est excessive ;
- Considérant en premier lieu que lorsqu'un dommage accidentel causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre notamment à une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection ; que ce coût doit être évalué à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier, sans pouvoir excéder la valeur vénale de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité ; qu'en l'espèce cette date correspond à celle à laquelle le rapport d'expertise a été remis, le 1er octobre 2012 ; que l'expert a estimé dans son rapport que les travaux notamment de terrassement pour renforcer les fondations de la villa, de construction d'un enrochement de béton des fondations du mur s'élevaient selon facture du 31 juillet 2009 à la somme totale de 58 719,61 euros TTC et que la remise à niveau du chalet détruit par l'éboulement s'élevait à la somme de 10 000 euros TTC ; qu'il affirme que les travaux déjà réalisés par les requérants avant l'ouverture des opérations d'expertise sont suffisants pour assurer la stabilisation de la maison et du terrain ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des factures produites que d'autres travaux ont été réalisés par les requérants avant la venue de l'expert ; qu'il appartient au juge de vérifier si ces travaux présentent un lien de causalité avec le sinistre et sont nécessaires à la remise en état des lieux, alors même qu'ils n'auraient pas été estimés nécessaires par l'expert pour assurer cette stabilisation du terrain ; que la réfection du goudron du chemin d'accès à la villa pour un montant de 11 999,99 euros, la réfection de la structure de la terrasse en acier d'un montant de 15 184,16 euros, la mise en sécurité du spa ébranlé par le glissement de terrain pour un montant de 250 euros, le transport de gravier pour le chemin d'accès et l'achat de divers outillages présentent un lien de causalité direct avec le sinistre et étaient nécessaires à la remise en état des lieux avant sinistre, pour un montant total de 98 151,38 euros ; qu'en revanche, les requérants ne sont pas fondés à demander une indemnisation supplémentaire de 31 006,30 euros pour des travaux non réalisés à ce jour, à savoir la réfection de la façade qui serait lézardée à la suite du sinistre, le prolongement du mur de la maison pour soutenir les terres pour un montant de 44 421,83 euros et l'évacuation de terre pour rétablir le terrassement du terrain, dès lors que l'indemnisation de la reprise des fissures et du prolongement du mur de la maison, non retenus par l'expert judiciaire qui s'est déplacé sur les lieux sans constater de tels désordres, ne présente pas de lien de causalité direct avec le sinistre ; que, par suite, la somme de 109 651,58 euros allouée par les premiers juges au titre de l'ensemble de ces travaux de consolidation et de réfection de la propriété pour remédier aux conséquences dommageables, qui présentent un caractère anormal et spécial, résultant du mouvement de terrain, doit être ramenée à celle de 98 151,38 euros, qui n'excède pas la valeur vénale de l'immeuble ;
- Considérant en deuxième lieu que l'expert laisse le soin à la Cour d'apprécier la perte de la valeur vénale invoquée par les requérants à la suite de ce sinistre ; qu'il ne fait état d'aucune dégradation à l'intérieur de la villa ; que le sinistre a eu pour conséquence que les restanques, le chemin d'accès à la villa, la zone située sous la terrasse se sont effondrés et qu'une partie des fondations de la villa a été déchaussée ; que les travaux susmentionnés réalisés assurent déjà la stabilité de leur terrain et la remise en état de la propriété ; que la circonstance que la propriété ait fait l'objet de ce sinistre n'est pas par elle-même de nature à établir un lien de causalité avec la dépréciation alléguée du prix de cette propriété, dont la construction de la villa dans une zone à risque en raison des mouvements de terrain résulte du seul choix des requérants ; que la perte de la valeur vénale invoquée liée à la seule présence de la canalisation sur le terrain des requérants, qui constitue au demeurant un dommage permanent distinct du dommage accidentel résultant de l'éboulement de terrain survenu le 7 février 2009 et qui serait constituée par la crainte des futurs acquéreurs que ce sinistre se reproduise, n'est pas établie ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le chef du préjudice lié à la perte de la valeur vénale de la propriété des requérants ;
- Considérant en troisième lieu que les requérants font valoir que l'éboulement de terrain ne leur a pas permis de construire la piscine qu'ils projetaient d'édifier, ni de faire bâtir sur la même parcelle une seconde villa destinée à être vendue, pour la construction de laquelle ils avaient obtenu en 2007 un permis de construire sur ce terrain de 2 000 m2 devenu depuis inconstructible ; qu'à supposer même que le terrain, situé en zone bleue du plan de prévention des risques, ait été encore constructible en février 2009 lors de la survenance du sinistre et que ce projet de construction n'était pas engagé en 2009, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet serait devenu irréalisable du seul fait de cet éboulement ; que l'"avis de valeur" d'une agence immobilière ne suffit pas à établir, comme les requérants l'affirment, que la disparition des restanques a rendu inconstructible ou "invendable" le terrain sur lequel le projet de construction aurait été envisagé ; que, par suite, à défaut d'un lien de causalité direct entre le sinistre et l'abandon du projet de construction, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'indemnisation de ce chef de préjudice ; que si les requérants soutiennent aussi que la location pendant deux mois de leur villa pendant l'été 2008 leur avait procuré des loyers d'un montant de 5 550 euros, ils n'établissent pas avoir été contraints du fait de l'éboulement de ne pas louer leur villa pendant l'été 2009 ;
- Considérant en quatrième lieu que M. C...soutient qu'il a été dans l'impossibilité d'exercer à son domicile son activité d'agent commercial dans l'imprimerie et que ses clients se sont tournés définitivement vers un autre imprimeur ; que, toutefois et à supposer même que le requérant n'ait pu exercer son métier que de son domicile, ce qu'il n'allègue pas, le sinistre n'a contraint M. C...à quitter son lieu de son travail que pendant trois mois ; que l'attestation d'un expert comptable faisant état d'une perte de bénéfice de 63 587 euros pour un an, entre 2008 et 2009, n'établit pas le lien de causalité entre la perte de gains professionnels alléguée et le sinistre ; que M. C...ne peut sérieusement soutenir que les multiples tâches de consolidation et de réparation de son bien après le sinistre auraient fait obstacle à toute poursuite de son activité professionnelle ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce chef de préjudice ;
- Considérant en cinquième lieu que la circonstance que les requérants ont été hébergés gracieusement pendant les trois mois où les requérants n'ont pas pu disposer de leur villa en raison du sinistre, ainsi que le reconnait l'expert, ne fait pas obstacle à l'indemnisation du préjudice de jouissance des requérants de ne pas pouvoir user librement de leur bien, qui présente le caractère d'un dommage anormal et spécial ; que les premiers juges ont fait une estimation excessive en allouant la somme de 8 000 euros aux requérants à ce titre ; qu'il y a lieu de ramener l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 3 000 euros ;
- Considérant en sixième lieu qu'il y a lieu d'allouer la somme de 1 000 euros aux requérants au titre du préjudice moral, qui présente un caractère anormal, subi par les requérants du fait de la survenance de ce sinistre ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par les époux C...s'élève à la somme totale de 102 151,38 euros ; que la société Ruas Michel est fondée dans cette mesure à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont alloué la somme de 117 651,58 euros au titre de la réparation des préjudices subis ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme de 102 151,38 euros aux épouxC..., sous déduction de la provision de 60 000 euros qui leur a été allouée en exécution de l'ordonnance susmentionnée du 14 mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, assortie des intérêts capitalisés dans les conditions énoncées par le jugement attaqué ; que le SLICEN est fondé à soutenir que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont mis hors de cause ; Sur l'appel en garantie formé par la société Ruas Michel à l'encontre du SILCEN :
- Considérant que les conclusions présentées par la société Ruas Michel tendant à l'annulation de l'article 5 du jugement attaqué qui rejette l'appel en garantie formé par la société Michel Ruas à l'encontre du SILCEN, ont été présentées par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 6 juin 2014, soit plus de deux mois après notification à la société le 23 octobre 2013 du jugement contesté ; qu'elles portent sur un litige distinct du litige qui oppose les époux C...à la même société ; qu'elle sont par suite tardives et doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'au demeurant, dans le dernier état de ses écritures, la société Ruas Michel se borne à former un appel en garantie contre le SILCEN pour les seuls dommages permanents résultant de la présence des canalisations litigieuses sur le terrain des requérants au titre de laquelle la responsabilité du SILCEN n'est pas engagée ainsi qu'il a été dit au point 7 ; Sur les conclusions incidentes du SILCEN :
- Considérant dès lors que la Cour a fait droit aux conclusions principales du SILCEN tendant à être mis hors de cause, ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction des indemnités versées aux requérants sont devenues sans objet ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais d'expertise effectuée par les premiers juges ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société Ruas Michel et le SILCEN, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, soient condamnés solidairement à verser quelque somme que ce soit aux époux C...; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux C...à verser les sommes que demandent la société Ruas Michel et le SILCEN au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La somme que la société Ruas Michel a été condamnée à verser aux époux C...par l'article 1er du jugement du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice est ramenée à la somme de 102 151,38 euros, sous déduction de la provision de 60 000 euros qui leur a été allouée en exécution de l'arrêt du 15 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille. Cette somme portera intérêt à compter du 9 juillet 2011 date d'enregistrement de leur demande et capitalisation de ces intérêts à compter du 9 juillet 2012, à chaque échéance annuelle. Article 2 : Le jugement du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...C..., à la société Ruas Michel et au syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'aménagement du territoire des cantons de Levens, Contes, l'Escarène et Nice. Copie sera adressée à l'expert pour information. '' '' '' '' N° 13MA049713 md 67-02-05 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables.