CETATEXT000031859679 J6_L_2015_12_000001304973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/96/CETATEXT000031859679.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 13MA04973, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 13MA04973 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP FRISON ET ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...et M. C...F...ont demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation solidaire de la ville de Nice et de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur à leur verser respectivement la somme de 31 177,77 euros et celle de 95 889,17 euros toutes deux assorties des intérêts au titre du préjudice qu'ils estiment subir du fait de la mise en service en janvier 1999 de l'autoroute urbaine sud section Magnan-Fabron à Nice. Par jugement n° 0900593 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2013 et par mémoires enregistrés les 21 août 2015, 15 septembre 2015 et 24 et 30 novembre 2015, Mme B...et M.F..., représentés par la SCP d'avocats Frison et associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900593 du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice en tant qu''il rejette leur demande d'indemnisation ; 2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à verser respectivement à Mme B...la somme de 31 177,77 euros et à M. F...celle de 133 785,41 euros toutes deux assorties des intérêts ; 3°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur rembourser le timbre fiscal de la présente procédure et les frais d'huissier qu'ils ont dû exposer. Mme B...et M. F...soutiennent que : - ils ont adressé le 4 novembre 2008, une réclamation préalable à la ville de Nice, qui l'a transmise à la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la métropole Nice Côte d'Azur, qui ne leur a versé aucune indemnité ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les nuisances qu'ils subissent tous les deux depuis la mise en service de l'ouvrage autoroutier n'excédaient pas les sujétions qu'un riverain est tenu de supporter sans indemnité dans l'intérêt général du fait de la proximité d'une voie publique ; * sur le préjudice anormal et spécial : - en ce qui concerne M. F...: - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif que lorsqu'il a acquis le 25 mai 1982, sa maison qui surplombe désormais la voie inaugurée en 1999, il ne pouvait ignorer l'importance des nuisances qu'allait engendrer la mise en service de ce tronçon de l'autoroute urbaine sud, au motif erroné qu'une note de renseignements d'urbanisme datée du 18 mars 1982 et jointe au titre de propriété du 25 mai 1982, signalait que le bien était frappé d'une servitude d'alignement avec un recul de 5 mètres pour la construction de cette future voie rapide ; - les dommages occasionnés n'étaient pas prévisibles à la date de l'acquisition de sa villa, dès lors qu'en 1982, la création de la chaussée nord de l'autoroute n'était alors qu'un simple projet et que son tracé n'était pas défini ; - le tronçon d'autoroute Magnan-Fabron et notamment son tracé exact n'a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique qu'en 1993 et seule l'enquête publique réalisée dans le cadre de cette déclaration a permis aux riverains de connaître les caractéristiques du projet ; - cette note de renseignement imprécise ne permettait pas d'anticiper les nuisances occasionnées ; - l'expert mandaté par le tribunal par ordonnance du 20 octobre 2005, a constaté les nuisances subies tant pendant la durée des travaux de l'autoroute que depuis sa mise en service et il a chiffré ces nuisances à 4,5 / 5 ; - sa propriété est située à proximité immédiate de l'autoroute ; - le lien de causalité entre la création de l'autoroute et les préjudices occasionnés est indiscutable ; - la responsabilité sans faute de la métropole est ainsi engagée ; - en ce qui concerne Mme B...: - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préjudice subi n'excédait pas les sujétions normales d'un riverain d'une voie publique, au motif que l'expert avait évalué ces nuisances à 3 / 5 ; - son appartement surplombe l'autoroute urbaine ; - lorsqu'elle a acquis son appartement en 1990, elle ne disposait d'aucune information relative à la création de la chaussée nord de cette nouvelle voie, qui accueille un trafic routier très dense et qui constitue la cause exclusive des nuisances subies ; - la chaussée sud de la voie Mathis qui existait certes lors de l'acquisition de son appartement est nettement plus éloignée de son immeuble et elle n'occasionnait pas plus que la voie ferrée existante de nuisances ; - le tracé de la voie à aménager n'était pas arrêté en 1990 ; - avant la création de cet ouvrage public, le quartier était résidentiel, calme et verdoyant ; - les travaux réalisés après 1990, ont empiété sur tout le jardin de sa copropriété ; - elle subit des modifications d'accès, par un labyrinthe de tunnels insalubres et non sécurisés qui passent sous la voie rapide, à sa propriété ; - l'expert n'a évalué que les nuisances générées par la chaussée nord litigieuse ; - l'expert a chiffré à 12 % la perte de valeur vénale et à 60 % les nuisances supportées et il note que les pollutions sont visibles ; - le tribunal n'a retenu que l'impact sonore, en omettant les nuisances liées à la pollution et aux poussières générées par le fonctionnement de l'ouvrage ; - ce préjudice anormal et spécial engage la responsabilité sans faute de la métropole ; * sur le préjudice : - en ce qui concerne M. F...: - l'estimation de la perte de la valeur vénale de son immeuble par l'expert, qui remonte à plus de 8 ans, est périmée ; - en tout état de cause, l'estimation de cette valeur était déjà à l'époque très éloignée des prix du marché immobilier ; - la perte de valeur vénale, chiffrée à 12 % par l'expert, doit être réévaluée à 18 % ; - l'installation d'une climatisation adaptée et d'un double vitrage est estimée par l'expert à un prix variant entre 2 500 et 3 000 euros ; - il établit par la production de factures avoir exposé des frais de construction entre 2001 et 2005, d'un mur anti bruit en verre autour de son jardin pour un montant de 37 896,24 euros TTC ; - le montant total de ses demandes s'élève à 133 785,41 euros ; - en ce qui concerne Mme B...: - la perte de la valeur vénale de son appartement s'élève à 27 927,77 euros ; - le reste de ses préjudices doit être indemnisé par la somme de 3 250 euros ; - son préjudice total s'élève ainsi à 31 177,77 euros. Par mémoires enregistrés le 18 février 2015 et le 24 novembre 2015, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la SCP d'avocats Bardi-D..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préjudice subi par les requérants n'était pas anormal et spécial ; - en ce qui concerne Mme B...: - la requérante a choisi en toute connaissance de cause d'acquérir en février 1990, son appartement à proximité de la chaussée sud de l'autoroute urbaine déjà en service et de la voie ferrée préexistante ; - l'absence de mention d'une réserve ou d'une servitude dans la note de renseignements annexée à l'acte de vente s'explique par le fait que le risque était connu du fait de la préexistence de cette autoroute sud ; - la requérante n'établit pas que ses conditions de vie se seraient largement détériorées ; - l'expert mentionne une vision lointaine sur la voie rapide ; - en ce qui concerne M. F...: - lors de l'acquisition de sa villa en 1982, il n'a pu ignorer, à la lecture de la note de renseignements d'urbanisme, la création du futur tronçon Magnan-Fabron, dans le prolongement de la voie rapide, d'autant que le tronçon Magnan-Saint Augustin était déjà en service à cette date. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. F...en tant qu'elles excèdent le montant de 95 889,17 euros demandé en première instance, à défaut pour le requérant de justifier l'augmentation en appel de ses prétentions à hauteur de 133 785,41 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée "Métropole Nice Côte d'Azur". Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2015 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - et les observations de Me E... substituant la SCP Frison et Associés pour Mme B...et M. F...et de Me D...pour la métropole Nice Côte d'Azur. Une note en délibéré a été produite le 8 décembre 2015, pour Mme B...et M. F...par la SCP d'avocats Frison et associés. Une note en délibéré a été produite le 16 décembre 2015, pour la métropole Nice Côte d'Azur par la SCP Bardi-D....
- Considérant que Mme B...et M. F...interjettent appel du jugement du 22 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à indemniser les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la mise en service en janvier 1999, de l'autoroute urbaine sud section Magnan-Fabron ; Sur la recevabilité de l'augmentation des conclusions indemnitaires de M. F...en appel :
- Considérant que devant les premiers juges, M. F...avait chiffré sa demande indemnitaire totale à 95 889,17 euros ; que le mémoire qu'il a produit le 30 septembre 2013, veille de l'audience devant le tribunal administratif portant cette demande à la somme de 133 785,41 euros n'a pas pu être pris en compte par les premiers juges en raison de la clôture d'instruction de l'instance ; qu'en appel, le requérant reprend à son compte cette demande de 133 785,41 euros, sans faire état d'une aggravation de son dommage ou de l'évolution de la connaissance de l'étendue de ce dommage depuis le jugement attaqué ; que, par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires de M. F...sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de 95 889,17 euros ; Sur la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur venant aux droits et obligations de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur :
- Considérant que la voie rapide Pierre Mathis qui traverse la ville de Nice en plein coeur du tissu urbain a été réalisée par tronçons successifs à partir de 1962 ; que, depuis 1986, la circulation sur la chaussée sud est assurée dans les deux sens et sans interruption du quartier Saint-Augustin jusqu'au Paillon ; que le tronçon nord " Magnan-Fabron ", qui prolonge cette autoroute urbaine, a été déclaré d'utilité publique le 14 octobre 1994 et a été mis en service en janvier 1999 ; que Mme B...est propriétaire occupant d'un appartement situé dans la résidence " la Dolce Vita " bâtiment B au 15 bis avenue du Petit Fabron à Nice ; que M. F...est propriétaire occupant d'une villa située 47 avenue Aimé Martin à Nice ; que leurs biens immobiliers sont situés à proximité de ce nouveau tronçon de l'autoroute nord ; que les requérants demandent l'indemnisation des préjudices subis du fait de cette proximité ;
- Considérant que les deux requérants n'invoquent plus la responsabilité pour faute de la commune de Nice du fait d'une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police en méconnaissance de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et fondent en appel leur demande indemnitaire uniquement sur la responsabilité sans faute à l'égard des tiers de la métropole Nice Côte d'Azur, venant aux droits de la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur, maître d'ouvrage de l'ouvrage public litigieux, ce point n'étant pas contesté par la métropole ;
- Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant dans leur existence que du fait de leur fonctionnement ; qu'il appartient alors aux demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ; qu'il appartient ainsi aux appelants, en leur qualité de tiers, d'établir le lien de causalité entre la mise en service de la voie rapide Nord section " Magnan-Fabron " et les dommages dont ils se prévalent ainsi que le caractère anormal et spécial de ces dommages ; En ce qui concerne MmeB... :
- Considérant que la requérante soutient que c'est à tort que les premiers juges, pour rejeter sa demande indemnitaire, ont estimé que les préjudices qu'elle subit n'excédaient pas les sujétions que les riverains d'une voie publique sont tenus de supporter sans indemnité dans l'intérêt général ;
- Considérant qu'il appartient au juge d'apprécier globalement si les nuisances alléguées par un riverain de la voie publique ont modifié sensiblement ses conditions d'habitation ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble de Mme B...est situé dans une zone déjà urbanisée et traversée par la voie ferrée et par la portion sud de la voie rapide mise en service à la fin de l'année 1962 ; que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice par ordonnance du 20 octobre 2006 a, dans son rapport du 5 mars 2007, évalué son préjudice à 3 sur une échelle de 1 à 5, ce qui correspond selon lui à une "vue directe éloignée et bon côté de la route" ; qu'il mentionne une vision lointaine de la voie rapide à partir de la terrasse, du salon et de la chambre de l'appartement de Mme B...situé au cinquième étage de l'immeuble ; qu'il n'est pas établi que les nuisances sonores engendrées par la mise en service de la seule voie nord ont en fait modifié l'ambiance sonore préexistante depuis la mise en service en 1962 de la voie sud ; que, si l'expert mentionne un dépôt visible de poussières sur son balcon que la requérante lave en moyenne une fois par semaine, il ne fait pas de relevé précis de la quantité de cette poussière, dont l'imputabilité à la seule voie rapide nord, qui borde la voie sud, n'est pas établie ; que la suppression d'une haie végétale dans le jardin de la copropriété ne saurait modifier gravement les conditions d'habitation ; que, dès lors que l'implantation de l'ouvrage conduit à modifier certains accès à sa propriété sans en réduire pour autant ni le nombre, ni la facilité, la requérante ne peut revendiquer aucun droit acquis au maintien à l'identique de l'accès à son immeuble ; que si Mme B...invoque l'insalubrité et la dangerosité du tunnel piéton passant sous la nouvelle voie rapide, elle n'établit pas que ces nuisances sont directement imputables à la présence et au fonctionnement de la nouvelle voie, qui ne peuvent dès lors engager la responsabilité de la métropole à ce titre ; que toutefois, Mme B...invoque aussi la perte de valeur vénale de son bien résultant de la présence de l'ouvrage routier à proximité de son immeuble ; qu'elle estime cette perte à la somme de 21 482,90 euros, non contestée par la métropole, en se fondant sur le rapport de l'expert, qui est parvenu à ce chiffre en appliquant un taux moyen de perte de valeur vénale de 12 % aux abords du tronçon Magnan-Fabron à l'appartement de 70 m² environ de Mme B...; que si la métropole oppose l'exception de risque accepté, la note de renseignement d'urbanisme annexée au titre de propriété de 1990, de la requérante ne comportait aucune indication permettant de regarder Mme B...comme ayant pu prévoir la construction de la voie rapide et de ses accessoires en bordure de sa copropriété ; que cette perte de valeur vénale constitue un préjudice anormal et spécial qui excède les sujétions que les riverains d'une voie publique sont tenus de supporter sans indemnité dans l'intérêt général ; que dès lors, Mme B...est fondée à demander l'indemnisation de la perte de la valeur vénale de son appartement pour un montant de 21 482,90 euros, sous déduction de la provision de 15 000 euros versée en exécution de l'ordonnance n° 0900792 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2009 ; En ce qui concerne M.F... :
- Considérant M. F...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif que lorsqu'il a acquis le 25 mai 1982, sa maison surplombant la voie nord inaugurée en 1999, il ne pouvait ignorer l'importance des nuisances qu'allait engendrer la mise en service de ce tronçon de l'autoroute urbaine nord dès lors qu'une note de renseignements datée du 18 mars 1982 était jointe à son titre de propriété du 25 mai 1982 et que cette note signalait que le bien était frappé d'une servitude d'alignement avec un recul de 5 mètres pour la construction de cette future voie rapide ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette fiche de renseignement du 18 mars 1982 émanant d'un géomètre expert mentionne seulement "nom de la voie : voie rapide" sans autre précision, " Recul sur alignement quantité : 5 m ", sans notamment mentionner la largeur prévue de cette voie future, ni son emprise sur le terrain et sur la construction du requérant ; que la mention sur cette fiche de "incidence : zone verte respectée " n'apporte aucun élément utile sur les caractéristiques de la voie future ; que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique qui a permis aux riverains de connaître les caractéristiques essentielles du projet et notamment le tracé de ce nouveau tronçon, date de 1994, soit 12 ans après l'acquisition de sa villa ; que le décret déclarant d'utilité publique cette section d'autoroute " Magnan-Fabron " date du 14 octobre 1994 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que lors de l'acquisition de sa propriété en 1982, M. F...ne pouvait ignorer la prochaine réalisation de ce tronçon d'autoroute et les nuisances qui devaient en résulter et qu'ils ont accueilli l'exception du risque accepté opposée par la métropole pour écarter la responsabilité de cette dernière ; qu'il résulte du rapport de l'expert que la villa de M. F...est située à proximité immédiate de la voie nouvelle qu'elle surplombe, que la vue sur cette voie rapide est directe du salon, de la chambre et du bureau de la propriété ; que si l'expert estime le bruit " assez supportable ", il justifie cette tolérance aux nuisances sonores par la construction par M. F...à ses frais d'un mur anti-bruit en verre le long des trois côtés de sa propriété ; que l'homme de l'art a estimé le niveau de nuisances subies par le requérant à 4,5 sur une échelle de 5 ; que dans ces conditions, M. F...est fondé à soutenir que son préjudice est anormal et spécial, de nature à ouvrir droit à indemnisation, dès lors que le lien de causalité entre ces nuisances et la mise en service de ce tronçon autoroutier est évident et n'est d'ailleurs pas contesté par la métropole ; Sur le préjudice subi par M.F... : En ce qui concerne la perte de la valeur vénale :
- Considérant d'abord que le dommage permanent constitué par la mise en service du tronçon "Magnan-Fabron" de la chaussée nord de l'autoroute urbaine de Nice a pu être évalué dès la mise en service de cet ouvrage public en janvier 1999 ; qu'ainsi, M. F...n'est pas fondé à soutenir que l'estimation de l'expert à la date de son rapport d'expertise du 5 mars 2007 serait ancienne et qu'elle devrait nécessairement être réévaluée pour ce motif ;
- Considérant ensuite que la perte de valeur vénale de la totalité de la villa du requérant est établie par l'expert en évaluation immobilière à partir d'un prix moyen au mètre carré tel qu'il aurait pu être en l'absence de la chaussée nord de l'autoroute, reconstitué par l'homme de l'art à partir des ventes effectuées et de la comparaison de l'évolution du prix du marché immobilier à proximité immédiate de l'autoroute urbaine, d'une part, et de l'évolution globale et particulière des prix en milieu urbain de la commune de Nice, d'autre part ; que la perte de valeur vénale des immeubles concernés a été calculée compte tenu, notamment, de la présence proche et préalable de la voie ferrée, de l'aéroport et de la voie Mathis, en isolant comme il le devait la dévaluation liée à la seule construction de la portion de la voie litigieuse nord mise en service en janvier 1999 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, l'expert a retenu une décote de 12 % de la perte moyenne de la valeur vénale des biens situés au bord de l'autoroute secteur Magnan-Fabron ; que le requérant ne produit aucune pièce notamment financière ou comptable de nature à établir que cette décote devrait être évaluée à 18 % comme il le demande ; que cette perte de valeur vénale est estimée par l'expert à un montant de 73 760,90 euros, eu égard à la surface de 200 m2 de la villa, de son bon état général et du mur anti-bruit construit autour de la propriété ; que M. F...a droit à réparation intégrale de son préjudice résultant de la perte de la valeur vénale, soit la somme de 73 760 ,90 euros non contestée au demeurant par la métropole ; En ce qui concerne les frais matériels :
- Considérant que les frais d'installation d'une climatisation et d'un double vitrage ne présentent pas de lien direct avec l'ouvrage public, dès lors que l'expert a défini les nuisances sonores comme " assez supportables " en raison de la présence d'un mur anti-bruit ; que le requérant établit par la production de plusieurs devis avoir construit à ses frais ce mur anti-bruit pour remédier à ces nuisances ; que l'expert évalue la construction de ce mur à 32 000 euros ; qu'il y a lieu d'allouer à M. F...cette somme en réparation de son préjudice ; qu'en revanche, les frais d'huissier invoqués par le requérant qui auraient été utiles pour les besoins de la présente instance ne sont pas justifiés et doivent donc être écartés ;
- Considérant que, par suite, le préjudice total de M. F...s'élève à la somme de 105 760,90 euros ; que, toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 2, le requérant n'est recevable à être indemnisé qu'à hauteur de 95 889,17 euros, sous déduction de la provision de 45 000 euros qui lui a été versée en exécution de l'ordonnance n° 0900792 du juge des référés du 2 juin 2009 du tribunal administratif de Nice ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par l'article 9 du jugement attaqué, ont rejeté leur demande indemnitaire ; que Mme B...est fondée à demander la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 21 482,90 euros, sous déduction de la provision de 15 000 euros allouée en exécution de l'ordonnance n° 0900792 du 2 juin 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; que M. F...est fondé à demander la condamnation de la métropole à lui verser la somme de 95 889,17 euros, sous déduction de la provision de 45 000 euros qui lui a été allouée en exécution de la même ordonnance ; Sur les intérêts :
- Considérant que les sommes dues par la métropole à Mme B...et à M. F...porteront intérêts à compter du 16 février 2009, date d'enregistrement de la demande des requérants devant les premiers juges ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la charge des frais d'expertise telle que dévolue par les premiers juges ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur le versement aux requérants d'une somme de 35 euros en remboursement de la contribution pour l'aide juridique acquittée lors de l'introduction de leur requête le 20 décembre 2013 devant la Cour ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner une partie à verser à une autre une quelconque somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 9 du jugement du 22 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette les demandes de Mme B...et de M.F.... Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à Mme B...la somme de 21 482,90 euros, sous déduction de la provision de 15 000 euros déjà allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Cette somme portera intérêts à compter du 16 février
- Article 3 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à M. F...la somme de 95 889,17 euros, sous déduction de la provision de 45 000 euros déjà allouée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Cette somme portera intérêts à compter du 16 février
- Article 4 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à Mme B...et à M. F...la somme de 35 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à M. C...F..., à la métropole Nice Côte d'Azur et à la ville de Nice. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président - Mme Carassic, première conseillère, - MmeG..., première conseillère. Lu en audience publique, le 21 décembre
- '' '' '' '' N° 13MA04973 3 CM 67-03-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics. Existence de l'ouvrage.