CETATEXT000031859683 J6_L_2015_12_000001305034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/96/CETATEXT000031859683.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 13MA05034, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 13MA05034 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET MUSCATELLI Mme Anne BAUX M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Bastia : 1°) d'annuler la décision en date du 18 octobre 2012, par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de suspension pour six mois avec suppression totale des émoluments ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers de procéder à sa réintégration dans ses fonctions statutaires au sein du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) de la Haute-Corse dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1200989 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée par télécopie, le 13 décembre 2013 et, régularisée le 18 décembre suivant et un mémoire enregistré le 1er septembre 2015 M. C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 octobre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers de procéder à sa réintégration dans ses fonctions statutaires au sein du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) de la Haute-Corse dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les premiers juges ont fait peser sur lui la charge de rapporter une preuve négative et qu'ainsi, le jugement est entaché d'inexactitude matérielle ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les observations écrites qu'il avait présentées n'ont pas été adressées aux membres du conseil de discipline, ses observations orales ne venant qu'en complément des précédentes ; - la décision du 18 octobre 2012 se fonde sur un rapport au caractère partial établi ; - le principe général du droit imposant un délai raisonnable entre le moment où l'administration a connaissance des faits commis par son agent et susceptibles de donner lieu à sanction et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction a été violé, dès lors que ce délai est, en l'espèce, de 26 mois ; - la décision portant sanction disciplinaire est entachée d'inexactitudes matérielles ; - il n'a commis aucune faute ; - la sanction disciplinaire est disproportionnée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, le centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substitutant MeE..., représentant M. C....
- Considérant que par arrêté en date du 1er juillet 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité, M. C..., praticien hospitalier, a été nommé dans le service de médecine polyvalente d'urgence du centre hospitalier de Bastia ; que le 3 juillet 2009, le directeur du centre hospitalier de Bastia a attiré l'attention du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, sur le refus de M. C..., d'une part, de se conformer au protocole de mutualisation SAMU/Urgences institutionnellement mis en place le 24 février 2009, afin d'améliorer le temps d'attente dans les services et d'optimiser les ressources médicales et, d'autre part, sur le fait que l'intéressé aurait tenu des propos déplacés à l'encontre de certains personnels ; que faisant suite à une enquête administrative puis à un rapport établi le 3 novembre 2009, à la demande du centre national de gestion, le 8 décembre 2009, le directeur du centre hospitalier de Bastia a suspendu M. C..., de ses activités de régulation au SAMU, puis, le 30 juillet 2010, de ses fonctions de praticien hospitalier ; que par un arrêt de la cour de céans, en date du 1er octobre 2013, cette décision a été confirmée ; que par décision en date du 7 avril 2011, la directrice du centre national de gestion a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé, le suspendant, à titre conservatoire, de ses fonctions, pour une durée de six mois ; par l'arrêt susmentionné, la cour de céans a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia rendu le 5 avril 2012 et a annulé la décision en cause ; que par un avis en date du 12 octobre 2011, le conseil de discipline a proposé que soit prise à l'encontre de M. C..., la sanction de la mutation d'office ; que le 18 octobre 2012, la directrice du centre national de gestion a choisi de n'infliger à l'intéressé que la sanction disciplinaire de suspension de six mois avec suppression totale des émoluments ; que par une ordonnance rendue le 21 janvier 2013, le président du tribunal administratif de Bastia a prononcé la suspension de la décision en cause ; que par jugement en date du 22 octobre 2013, ledit tribunal a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation de cette même décision ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : Sur la légalité de la décision du 18 octobre 2012 :
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-75 du code de la santé publique : " Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre national de gestion. / Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. / Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. / Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et hors la présence du praticien. / Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer. " ; que ces dispositions impliquent, conformément au principe général des droits de la défense, que l'intéressé puisse présenter des observations écrites ou orales et que celles-ci soient communiquées aux membres du conseil de discipline, avant ou pendant la tenue de sa séance ; qu'ils puissent ainsi en prendre connaissance avant de se prononcer sur les suites qui leur paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée et sur l'avis à émettre ;
- Considérant que M. C... soutient que, si en réponse au rapport de saisine du conseil de discipline, rédigé par le DrA..., en septembre 2011, il a fait parvenir à l'attention du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 septembre 2011, vingt pages d'observations écrites afin qu'elles soient transmises aux membres dudit conseil avant la réunion qui devait se tenir le 30 septembre suivant, celles-ci ne leur ont jamais été communiquées et qu'ils n'ont ainsi jamais pu en prendre connaissance ; que si le centre national de gestion fait valoir, d'une part, que les membres du conseil de discipline ont été invités dès le 25 juillet 2011 à consulter le dossier du docteur C...qui comportait ces observations, d'autre part, que le rapport dit " A... " qui leur a été communiqué, intégrait lesdites observations, qu'enfin, les observations présentées en séance par le conseil de M. C... reprenaient les observations écrites en cause, il ressort toutefois, des pièces du dossier, non seulement, que, consultable le 25 juillet 2011, le dossier de l'intéressé mis à la disposition des membres du conseil de discipline ne pouvait, de toute évidence, contenir des observations datées du 20 septembre suivant, mais encore, que ledit rapport " A... ", s'il fait état de ce que M. C... aurait été auditionné, n'a pas " intégré " les vingt pages d'observations écrites en cause ; qu'enfin, ainsi que le conteste M. C..., ses observations orales ne venaient qu'en complément et non en répétition de ses observations écrites et ne pouvaient dès lors être pleinement appréhendées, qu'après que les membres dudit conseil aient pris connaissance desdites observations écrites ; qu'ainsi, dès lors que le procès-verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 30 septembre 2011, ne fait mention ni de l'existence ni de la communication de ses observations écrites aux membres dudit conseil, ni avant, ni même lors du déroulement de la séance, que celles-ci n'y ont pas davantage été lues, que les observations orales présentées avaient pour seul objet de compléter lesdites observations écrites, les membres dudit conseil de discipline n'ont pu rendre un avis suffisamment éclairé et ont, en l'espèce, méconnu le principe général du respect des droits de la défense ; que ces manquements ont privé M. C... d'une garantie substantielle ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que la décision du 18 octobre 2012 de la directrice générale du centre national de gestion est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la régularité du jugement, ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 octobre 2012 portant suspension pour une durée de six mois avec surpression totale des émoluments ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la sanction de suspension pour une durée de six mois avec suppression totale des émoluments, prononcée le 18 octobre 2012 implique qu'il soit procédé à la réintégration juridique de M. C... pendant la période où il a été illégalement exclu, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à la retraite pour cette même période ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration d 'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C..., sur le fondement desdites dispositions ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, le paiement d'une somme de 35 euros au titre des frais de timbre exposés par M. C... ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 octobre 2013 et la décision du 18 octobre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, de reconstituer la carrière et les droits sociaux et à la retraite de M. C... pour la période pendant laquelle il a été illégalement exclu, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à M. C... la somme de 1 535 euros (mille cinq cents trente-cinq euros) sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Bastia. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Baux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- '' '' '' '' N° 13MA050346 36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. 36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.