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13MA05119

CETATEXT000031859686 J6_L_2015_12_000001305119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/96/CETATEXT000031859686.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 17/12/2015, 13MA05119, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 13MA05119 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER CLC. AVOCATS (SELAS) M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie pour l'année

  1. Par une ordonnance n°1302405 du 25 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande de décharge. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2013 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 2014, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ladite ordonnance du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance de non-lieu est entachée d'irrégularité ; elle a omis de se prononcer sur les conséquences du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - la procédure d'imposition est irrégulière ; le service a méconnu la demande de saisine de la commission départementale des impôts ; il a mené une vérification implicite de comptabilité ; - l'imposition est mal fondée ; le service n'établit pas que le bien cédé est un bien professionnel ; à titre subsidiaire, le service n'établit pas qu'était en cause un terrain à bâtir passible de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour MmeA..., requérante.
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un acte notarié du 11 janvier 2008, Mme A... a cédé à la SAS Les Fils de François Plane un terrain situé sur le territoire de la commune de Lézignan-Corbières (Aude) d'une surface totale de 7 ha 30 a et 46 ca pour un montant de 1 510 189 euros ; que, par une proposition de rectification en date du 8 décembre 2011, l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée, au motif que celle-ci concernait un terrain à bâtir inscrit à l'actif du bilan de l'exploitation agricole de MmeA... ; que l'imposition supplémentaire en matière d'impôt sur le revenu a été mise en recouvrement le 30 septembre 2012 pour un montant total de 242 151 euros, droits et pénalités confondus ; que la réclamation contentieuse exposée par la contribuable a été rejetée le 25 mars 2013 ; que Mme A...ayant porté le litige devant le tribunal administratif de Montpellier, l'administration a procédé en cours d'instance, le 9 juillet 2013, au dégrèvement total de l'imposition en cause ; que par une ordonnance en date du 25 octobre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a constaté que les conclusions de la demande de Mme A...tendant à la décharge de ladite imposition étaient devenues sans objet et a prononcé par voie de conséquence un non-lieu à statuer ; que Mme A...relève appel de cette ordonnance ;
  3. Considérant qu'il est constant que le service, prenant en compte le fait que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas été appelée à émettre un avis sur le litige opposant Mme A...à l'administration, a décidé de procéder au dégrèvement de l'imposition en cause ; que, par suite, le litige qui était soumis au tribunal avait perdu son objet dès lors que la décision de dégrèvement susmentionnée, quand bien même elle était assortie de la mention selon laquelle elle ne valait pas acquiescement mais était destinée à permettre la présentation du dossier à la commission départementale, avait eu pour effet d'annuler le titre qui fondait le paiement de cette imposition ; que c'est donc à bon droit que le premier juge qui, contrairement à ce que soutient MmeA..., n'avait pas, dans ces circonstances et compte-tenu de l'ordre d'examen des questions qui se posaient à lui, à se prononcer sur le moyen relatif aux conséquences du défaut de saisine de la commission départementale, a constaté sur le fondement des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la requérante ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le non-lieu susmentionné ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 décembre
  5. '' '' '' '' 2 N° 13MA05119 19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Commission départementale. 19-02-03-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité de la procédure.

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